Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00392
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités d'une expertise judiciaire en matière de désordres de construction ?
Principe retenu
L'expertise judiciaire est ordonnée pour constater des désordres affectant un ouvrage et évaluer les réparations nécessaires. Les parties doivent être informées des conclusions de l'expert et peuvent présenter leurs observations.
Faits clés
- Monsieur et Madame [L] ont réalisé des travaux d'extension de leur garage en 2020.
- Des infiltrations sont apparues en juin 2020 après la réception des travaux.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres constatés.
- L'expert a évalué le coût des réparations à 26.400 euros TTC.
- Un affaissement anormal du sol a été constaté, affectant la citerne d'eau pluviale.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] ont fait réaliser des travaux d’extension du garage situé en sous-sol de leur villa, sise à [Localité 8], avec création d’une terrasse.
Les travaux ont été réceptionnés entre les mois d’avril et de mai 2020, sans réserve.
Déplorant des infiltrations dans leur garage apparues au mois de juin 2020, ils ont, par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [W] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner en référé la S.A. [O] La Parisienne Assurances, ès-qualités d’assureur de la société La Construction Idéale, la S.A.R.L Société [U] et son assureur la S.A. l’Auxiliaire, et la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
Ils exposent que :
-l’un des désordres objet de l’expertise judiciaire, à savoir l’affaissement anormal du sol côté Nord, s’était manifesté notamment par un basculement de la citerne d’eau pluviale enterrée ; -Monsieur [W], tenant compte de l’absence de désordre affectant la cuve, a chiffré sa remise en état à la somme de 1.000 euros, et évalué le montant total des travaux à la somme de 26.400 euros TTC, hors frais de maîtrise d’œuvre ;
-après démarrage du terrassement sur la zone, il est apparu que la cuve, déformée par des tassements et poussées de terre, devait être remplacée ; les travaux confiés à la société Construction Idéale et facturés pour un montant de 7.484,81 euro TTC, ont été réceptionnés le 3 septembre 2024, avec deux réserves étrangères au litige, levées le 20 septembre 2024 ;
-une fuite de ladite cuve a été constatée le 23 mai 2025, imputable aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Expertise Bâtiment du 12 novembre 2025, à un défaut d’exécution ;
-les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la juridiction a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité encourue des assignations délivrées à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire et Premier Tech Eau et Environnement ;
-renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures ;
-dit que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
-invité les demandeurs à faire signifier la présente ordonnance aux sociétés [U] et la l’Auxiliaire ;
-réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
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Vu les conclusions sur réouverture des débats de Monsieur et Madame [L], notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 754 et 145 du code de procédure civile, de déclarer les assignations délivrées à leur requête aux requis les 14, 25 février, 11 et 12 mars 2026 recevables, et sollicitent pour le surplus le bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la caducité de la citation :
L’article 751 du code de procédure civile, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 dispose que “La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article”.
Aux termes des dispositions de l’article 754 du même code, “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
En l’espèce, il est acquis que le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 30 mars 2026 a été transmis au greffe via le RPVA le 18 février 2026, soit plus de quinze jours avant l’audience.
Cette remise respecte les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précité.
C’est à la suite d’une erreur qui n’est pas imputable aux demandeurs, à savoir la fixation d’une audience sur le cinquième lundi du mois de mars 2026, que la date du 30 mars 2026 s’est vu remplacée par la date du 23 mars 2026, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’assignation, le second original ayant été transmis à la juridiction plus de quinze jours avant l’audience.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance Expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.S. Premier Tech Eau et Environnement, la S.A. [O], la S.A.R.L. [U] et la société l’Auxiliaire BTP de leurs protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prén…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une procédure par laquelle un expert est désigné pour évaluer les désordres affectant un ouvrage et proposer des solutions de réparation.
Quels sont les droits des propriétaires en cas de désordres constatés ?
Les propriétaires peuvent demander une expertise judiciaire pour évaluer les dommages et obtenir réparation des coûts engagés.
Comment se déroule la procédure d'expertise judiciaire ?
L'expert est désigné par le juge, il réalise des constatations sur le terrain et remet un rapport aux parties et au juge.
Quels recours sont possibles si l'expertise révèle des malfaçons ?
Les propriétaires peuvent engager la responsabilité des entrepreneurs et demander des réparations ou des indemnités.
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