Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 25/01739
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure l'assureur est-il responsable des dommages causés par une fosse septique non conforme ?
Principe retenu
L'assureur peut être tenu responsable des dommages causés par des travaux mal exécutés, notamment en raison d'une absence de conformité des installations. L'obligation de conseil de l'assureur s'étend à la vérification de la conformité des ouvrages assurés.
Faits clés
- Madame [W] a fait réaliser des travaux de remplacement de sa fosse septique par la société Soleil Sans Frontières.
- Les travaux ont été achevés en octobre 2015 et ont reçu un avis favorable du service d'assainissement.
- En 2022, des écoulements d'eaux usées ont été constatés sur la voie publique.
- L'absence de regard de répartition a été identifiée comme un problème de conformité.
- La société Paca Environnement a été chargée de l'entretien de la fosse sans informer de son non-conformité.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [W] est propriétaire d’une maison, sise [Adresse 5] à [Localité 5].
Suivant exploit en date des 29 et 30 septembre 2025, Madame [W] a fait assigner en référé, la S.A. MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Soleil Sans Frontières et la S.A.R.L. Paca Environnement exerçant sous l’enseigne commerciale Paca Assainissement, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 808 et 834 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
-elle a, suivant devis en date du 24 avril 2015, confié à la société Soleil Sans Frontières (Paca Assainissement) des travaux de remplacement de sa fosse septique.
-les travaux, facturés les 31 octobre et 13 novembre 2015, ont été achevés le 14 octobre 2015.
-ils ont fait l’objet le 6 octobre 2015 d’un avis favorable du service d’assainissement non collectif ;
-dans le courant de l’année 2022 les services de la commune ont déploré des écoulements d’eaux usées provenant de la fosse septique parvenant jusqu’à la voie publique ;
-les premières investigations ont révélé l’absence de regard de répartition rendant les écoulements inaccessibles, et l’écoulement d’eau sur la voie au pied du mur de soutènement issu de l’infiltration des eaux traitées, de sorte que l’ouvrage semble non conforme et impropre à sa destination ;
-elle a chargé la société Paca Environnement, venant sous le même nom commercial aux droits de la société Soleil Sans Frontières avec laquelle elle partage le même gérant, de l’entretien périodique de la fosse ;
-or cette dernière, qui sur la période 2017 à 2023, a retenu son bon fonctionnement, l’a laissée dans l’ignorance du manque d’un regard et de l’inaccessibilité partielle de l’ouvrage, y compris pour ses opérations de maintenance de sorte qu’elle a manifestement manqué à son obligation contractuelle de conseil.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
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La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.A. MAAF Assurances, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et maintenues à l ’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
-dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit des avocats postulant dans la cause sous leur offre de droit.
La société Paca Environnement n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Paca Environnement, assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploit du 29 septembre 2025 (courrier RAR distribué le 30 septembre 2025), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis Paca Assainissement en date du 1er octobre 2015, de ses appels de fond des 31 octobre et 13 novembre 2025, du dossier de demande de réhabilitation assorti d’un avis favorable avec réserves Véolia du 6 octobre 2015, du rapport de diagnostic de la filière ANV en date du 12 juillet 2024 et des bons d’intervention Paca Environnement, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé, avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat aux offres de droit.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons la demande de Madame [M] [W] régulière et recevable.
Donnons acte à la S.A. MAAF Assurances de ses protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.61.70.11
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis Paca Assainissement en date du 1er octobre 2015, de ses appels de fond des 31 octobre et 13 novembre 2025, du dossier de demande de réhabilitation assorti d’un avis favorable avec réserves Véolia du 6 octobre 2015, du rapport de diagnostic de la filière ANV en date du 12 juillet 2024 et des bons d’intervention Paca Environnement ;
4°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fosse septique ?
Une fosse septique est un système d'assainissement individuel qui traite les eaux usées domestiques avant leur rejet dans le sol.
Quels sont les obligations d'un assureur en matière de travaux ?
L'assureur a une obligation de conseil et doit s'assurer que les installations assurées respectent les normes en vigueur.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et consiste à faire appel à un expert qui évaluera la situation et remettra un rapport au tribunal.
Quels recours en cas de dommages causés par une fosse septique défectueuse ?
Le propriétaire peut engager la responsabilité de l'assureur et demander une expertise pour évaluer les dommages et les responsabilités.
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