Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00074
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités d'une expertise judiciaire ordonnée en référé dans le cadre d'un litige relatif à un mur de soutènement en copropriété ?
Principe retenu
L'expertise judiciaire peut être ordonnée en référé pour déterminer les responsabilités en matière de dégradations affectant un mur de soutènement dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété. Les parties doivent être informées des résultats de l'expertise et peuvent faire valoir leurs observations.
Faits clés
- Acquisition d'une maison au sein d'un ensemble immobilier soumis à la copropriété.
- Constatation d'une dégradation du mur de soutènement menaçant de s'effondrer.
- Information de la commune sur la nécessité de mise en sécurité du mur.
- Existence d'un débat antérieur sur la propriété du mur entre la copropriété et la commune.
- Absence de mur de soutènement à la construction de la propriété.
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 27 février 2023, Madame [A] [S] et Monsieur [I] [Q] ont acquis de Madame [N] [J] veuve [E], Madame [K] [E] épouse [B], Monsieur [U] [E], Madame [R] FOSSANT épouse [D], et Madame [O] [E] épouse [P], une maison au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Suivant exploits en dates des 8, 9 et 12 janvier 2026, ils ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [H] [M], les consorts [E] et la Commune de La Colle sur Loup par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que :
-ils ont constaté en février 2025 que le mur de soutènement de leurs terres donnant sur la voie communale était fortement dégradé, et qu’il menaçait de s’effondrer ;
-ils en ont informé la commune, par courrier du 27 février 2025, et l’ont sollicité aux fins de mise en sécurité du mur ;
-les correspondances échangées avec leurs auteurs, les consorts [E], démontrent l’existence d’un ancien débat, entre la copropriété [Adresse 1] et la commune portant sur la propriété de ce mur ;
-il est acquis qu’il n’existait aucun mur de soutènement à la construction de leur propriété ;
-s’il paraît ressortir des éléments du dossier qu’elle a partiellement réalisé cet ouvrage, (ses courriers du 11 décembre 1968 indiquant qu’elle prévoyait la construction d’un mur en pied de talus et du 2 avril 1999 évoquant le mur, et le courrier du 7 mai 1969 de Monsieur [L] faisant grief d’un éboulement imputable à son inachèvement), la Commune a, par courrier du 20 novembre 2000 faisant suite à des éboulements, fait sommation à la copropriété d’avoir à effectuer des travaux de reprise du mur ;
-alors que cette situation était mentionnée dans l’acte de vente [L] - [E] réalisée le 10 janvier 2000, elle n’a pas été reprise dans leur acte de vente, de sorte qu’ils n’en ont connaissance que postérieurement à leur acquisition ; cette dissimulation est constitutive d’un dol ;
-mise en demeure par courrier du 30 juin 2025 d’avoir à procéder à la réfection du mur de soutènement, la Commune a, par courrier du 7 août 2025, dénié sa responsabilité en contestant sa domanialité, au motif qu’aucun élément ne démontre qu’elle l’aurait fait réaliser ni qu’elle en serait propriétaire, et réitéré son refus de prendre à sa charge les travaux de sécurisation du site ;
-la réalité de la situation dégradée du mur, et son aggravation ressortent du procès-verbal dressé le 4 décembre 2025, qui observe ses fissures/lézardes et sa forte inclinaison vers la voirie ;
-le coût des travaux de reprise s’élève à 96.633,81 euros ;
-les diligences qu’ils ont réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction ;
-le mur de soutènement risquant de s’effondrer, il présente un danger pour les usagers du [Adresse 1] qui fonde leur demande expertale.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives :
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la solution d'un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
Il est constant que les principes de la séparation des ordres de juridiction s’appliquent également en ce qui concerne le référé de l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant, celui-ci étant précontentieux et permettant de préparer un litige qui n’est parfois pas encore cerné avec une précision suffisante, un assouplissement dans l’application des règles gouvernant la séparation des pouvoirs a été admis, qui participe d’ailleurs d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, le juge des référés judiciaire saisi est compétent pour ordonner une mesure d’instruction à l’égard de toutes les parties, dans la mesure où le litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence au fond de l’ordre auquel il appartient (Cass. 1er civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.413 ).
Par conséquent, et à l’inverse, le juge doit rejeter pour incompétence, toute demande de référé expertise qui serait manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction judiciaire (T. confl., 5 juill. 1999, n° 3162 , préfet Seine-et-Marne).
Par ailleurs, s’il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, il est généralement admis que cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée une mesure d’instruction la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie (Cass, Civ 1er, 8 Juillet 1986 – n°84-17.167).
En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant un mur de soutènement, sis [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1], dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, qui est menacé de renversement sur la voie publique.
Si les parties s’accordent sur la réalité des désordres affectant ledit mur, et la situation de danger qui s’en infère, elles s’opposent sur sa propriété.
Les demandeurs soutiennent qu’il constitue un ouvrage public, ce que conteste la Commune de [Localité 1], qui soutient que les éléments du dossier tendent à démontrer de manière évidente qu’il ne peut être que privé, de part notamment son appartenance à une personne privée.
Celle-ci en tire argument de l’incompétence de la juridiction pour connaître du litige, aux motifs que :
-à supposer retenue la position des demandeurs, tendant à lui attribuer la propriété du mur, le fond du litige, à savoir la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, étant de nature à relever de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, le juge des référés judiciaire est incompétent ;
-en tout état de cause, la qualification juridique du mur, dont dépend la solution du litige au fond, caractérise une contestation sérieuse imposant à la juridiction de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision sur cette question préjudicielle.
Toutefois, il est manifeste que la nature juridique exacte du mur, sur laquelle les parties s’opposent, est en l’état indéterminée de sorte que l’imputabilité des désordres à un ouvrage public n’est pas démontrée.
Par ailleurs, les demandeurs agissent ici en détermination de leurs préjudices par une expertise, devant le juge civil, au titre des désordres affectant le mur objet du litige.
La présente instance ne vise donc pas à leur indemnisation, mais consiste uniquement en une action en référé expertise.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi de statuer sur la responsabilité de la commune.
Mais, ainsi qu’il a été rappelé, la juridiction reste compétente pour ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, lorsque le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
À cet égard, Monsieur [Q] et Madame [S] agissent non seulement contre la commune, mais également contre leurs vendeurs, les consorts [E], personnes de droit privé, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur la base d’un dol.
Le procès potentiel sur ce fondement contre les vendeurs dans le cadre d’une action afférente à un contrat de droit privé relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’étant pas établie, et le fond du litige éventuel étant de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire est compétent pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction de sorte que l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée.
La Commune de [Localité 1] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative par voie de question préjudicielle sur la difficulté sérieuse que constitue la question de la nature publique ou privée du mur objet du litige.
Toutefois, la compétence de la juridiction pour connaître de la demande d’expertise judiciaire étant retenue, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Au surplus, l’article 145 tend à l’établissement de la preuve de faits, alors que la question préjudicielle s’attache à l’établissement d’un point de droit qu’il est prématuré à ce stade d’évoquer.
II.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [W]
ECI [Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété du 8 décembre 1967, des actes authentiques de vente reçus les 10 janvier 2002 et 27 février 2023, du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025, du devis de la société MSR en date du 7 mai 2025, du rapport d’expertise de Monsieur [F] [X] en date du 3 mars 2026, et de l’arrêté de la Commune de [Localité 1] du 6 mars 2026 ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
9°) rechercher la date de construction du mur litigieux ;
10°) rechercher s’il a fait l’objet de modification depuis sa construction ; dans l’affirmative, les décrire et les dater ;
11°) rechercher tous éléments de faits et de droit permettant d’établir la personne physique ou morale, publique ou privée, qui a commandé et fait réaliser les travaux de construction du mur objet du litige ;
12°) rechercher si le mur actuel est conforme au mur de clôture figurant sur les plans initiaux ;
13°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
14°) dire si des terres ont été remblayées au droit dudit mur depuis sa construction ;
dans l’affirmative :
-préciser les périodes au cours desquelles ces remblaiements sont intervenus ;
-rechercher si ces apports de terre ont pu altérer sa stabilité ou le fragiliser ;
15°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
16°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
17°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente,…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour éclairer le tribunal sur des questions techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence où une partie demande au juge de prendre des mesures provisoires rapidement, souvent sans attendre un jugement sur le fond.
Quels sont les droits des copropriétaires concernant les murs de soutènement ?
Les copropriétaires ont le droit de demander des réparations et de s'assurer que les murs de soutènement sont en bon état pour garantir la sécurité de l'immeuble.
Comment contester une décision d'expertise ?
Pour contester une décision d'expertise, les parties doivent soumettre leurs observations au juge dans le délai imparti après réception du rapport d'expertise.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.