Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00239

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités d'une expertise judiciaire en matière de désordres de construction ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire est ordonnée pour constater des désordres dans un ouvrage et déterminer les responsabilités. Les parties doivent être informées des résultats de l'expertise et peuvent faire valoir leurs observations sur la demande de rémunération de l'expert.

Faits clés

  • Contrat de réservation signé le 1er août 2022 pour un appartement en état futur d'achèvement.
  • Déclaration de sinistre dommages-ouvrage régularisée le 7 avril 2025.
  • Désordres signalés : fuite dans la chambre, fonctionnement excessif des VMC, nuisances via le conduit de ventilation.
  • Assignation en référé pour ordonner une expertise judiciaire.
  • Expertise confiée à un expert judiciaire pour évaluer les désordres.

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] ont signé le 1er août 2022 avec la S.A.S. [Localité 1], un contrat de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement, portant sur un appartement au rez-de-chaussée, au sein d’une résidence soumise au régime de la copropriété dénommée « [Adresse 7] », située à [Localité 7]. Pour les besoins de ce projet, une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG. Sont notamment intervenues sur le chantier : -la société Atelier 3.31, maître d’œuvre de conception ; -la société BET [V], maître d’œuvre. L’appartement a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison avec réserves en date du 20 novembre 2023. Suivant exploits en date des 6, 10 et 11 février 2026, Monsieur [W] et Madame [N] [Q] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 1], la société VHV Allgemeine Versicherung AG, prise en son établissement secondaire la société VHV Assurances France, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 7], la S.A.R.L. BET [V] et la S.A.S. Atelier 3.31 par-devant le [Etablissement 1] près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir dire que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés. Ils exposent que : -ils ont régularisé le7 avril 2025 une déclaration de sinistre DO portant sur les désordres suivants : -une fuite dans la chambre qui a engendré une tâche légèrement orage sur le mur ; -les VMC semblent fonctionner de manière excessive ; -nuisances via le conduit de ventilation sur la terrasse ; -sur la base des conclusions de son expert (cabinet Saretec), l’assureur DO a dénié sa garantie aux motifs que le premier désordre est survenu en cours de chantier (apparition de moisissures dans l’appartement dès 2023), que la réalité du second n’a pas été constatée, et que, alors que le troisième désordre est apparu dans l’année de parfait achèvement, il n’est pas justifié d’une mise en demeure restée infructueuse du locateur d’ouvrage concerné ; -l’expert amiable qu’ils ont désigné a constaté que le caisson maçonné de ventilation générait des nuisances olfactives et acoustiques. Il décrit ainsi des remontées d’odeurs caractéristiques du gaz d’échappement sur la terrasse par la gaine, et explique que les bruits continus de véhicules et d’ouverture de la porte de garage sont clairement amplifiés par ledit caisson augmentant la perception du bruit sur la terrasse. Il impute les odeurs de moisissures à l’intérieur de l’appartement à un désordre non visible à la livraison, à savoir un sinistre survenu en cours de chantier, traité non conformément aux règles de l’art, et dont les manifestations (spores fongibles restées actives à l’intérieur des cloisons générant une contamination interne invisible) sont à l’origine d’un risque sanitaire pour les occupants. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions en réponse n°1 de la S.A.S. [Localité 1], notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de : -lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; -réserver les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La société VHV Allgemeine Versicherung AG, assignée à personne (acte remis à [K] [O] - tiers habilité) n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, leur demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du contrat de réservation, de l’acte de vente du 1er mars 2023 avec annexes, du procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, de la déclaration de sinistre du 7 avril 2025, de la note d’information dommages-ouvrage du cabinet Saretec du 3 octobre 2025, du courrier de la société ACS Solutions en date du 7 octobre 2025 portant refus de garantie DO, de l’expertise et de l’avis technique de Monsieur [U] du 22 janvier 2026 un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Disons les demandes de Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] régulières et recevables. Donnons acte au syndicat des copropriétaires Terre des Arts, la S.A.S. [Localité 1], la S.A.S. Atelier 3.31, la S.A.R.L. Abado Immobilier et la S.A.R.L. BET [V] de leurs protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [J] [G] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] Port. : 06 03 05 24 47 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception/livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du contrat de réservation, de l’acte de vente du 1er mars 2023 avec annexes, du procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, de la déclaration de sinistre du 7 avril 2025, de la note d’information dommages-ouvrage du cabinet Saretec du 3 octobre 2025, du courrier de la société ACS Solutions en date du 7 octobre 2025 portant refus de garantie DO, de l’expertise et de l’avis technique de Monsieur [U] du 22 janvier 2026 ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ; 5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 6°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ; 7°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en construction ?
C'est une procédure par laquelle un expert est désigné par le tribunal pour évaluer les désordres dans un ouvrage et déterminer les responsabilités.
Quels sont les délais pour faire une déclaration de sinistre ?
La déclaration de sinistre doit être faite dans un délai raisonnable après la découverte des désordres, généralement dans les 5 jours suivant leur constatation.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Toute partie ayant un intérêt à agir, comme les acquéreurs ou les assureurs, peut demander une expertise judiciaire en cas de désordres.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert procède à une inspection des lieux, recueille les observations des parties et rédige un rapport qui sera remis au tribunal.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.