Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00251
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à un marché de travaux ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire lorsque la partie requérante démontre l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à paiement. L'expertise a pour but de vérifier l'état d'avancement des travaux et d'évaluer les sommes dues.
Faits clés
- La S.A.R.L. Sybatech a été chargée de travaux de construction pour un ensemble immobilier.
- Un litige est survenu concernant le paiement de travaux supplémentaires et l'état d'achèvement des travaux.
- La S.A.R.L. Sybatech a demandé une expertise judiciaire pour vérifier l'état d'avancement de ses travaux.
- Le juge des référés a partiellement rejeté une demande précédente pour insuffisance de preuve.
- L'expertise a été ordonnée pour évaluer les sommes dues et les conditions d'achèvement des travaux.
Articles cités
article 9 du code de procédure civile
article 145 du code de procédure civile
article 173 du code de procédure civile
article 282 du code de procédure civile
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 18 février 2026, la S.A.R.L. Sybatech a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
Elle expose que :
-la S.C.C.V. Le Domaine des [Adresse 5] lui a confié, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 3], un premier marché de travaux afférent au lot Gros-œuvre ;
-suite à la scission de l’opération en deux, un nouveau marché pour la construction du bâtiment B (tranche A) a été signé le 26 juillet 2023 ;
-le montant des travaux s’élevait à la somme de 374.335 euros HT, hors bâtiment A et ouvrages extérieurs ;
-elle a achevé ses travaux le 28 octobre 2024 ;
-or reste à lui devoir :
-la situation n°6 d’un montant de 33.856,50 euros du 12 novembre 2024, faisant suite aux travaux finalisés le 28 octobre 2024, réalisés dans le cadre de l’OS n°1 du 26 juillet 2023 ;
-le compte prorata suivant facture du 17 juin 2024 d’un montant de 4.577,52 euros ; or, la base de vie, les bennes de chantier et la salle de réunion sont toujours en place, et elle ne peut assumer seule ces dépenses communes ;
-la facture du 22 avril 2024, d’un montant de 30.612,18 euros correspondant à des travaux supplémentaires validés par la maîtrise d’œuvre et qui a donné lieu à la signature d’un 3e ordre de service du 2 avril 2024 ;
-compte tenu du litige qui l’oppose au maître d’ouvrage sur l’état d’achèvement de ses travaux, elle a saisi le juge des référés d’une demande provisionnelle.
-la juridiction ayant par ordonnance du 6 janvier 2026, partiellement rejeté sa demande au motif de l’insuffisante démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur le maître d’ouvrage, elle est bien fondée en sa demande d’expertise, à l’effet de vérifier l’état d’avancement de ses travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
*****
La société Sybatech est en l’état de ses conclusions responsives, notifiées par RPVA le 4 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le complément de mission sollicité par la société [Adresse 1], de confier à l’expert la description des causes et circonstances de l’arrêt du chantier, de dire que la défenderesse devra consigner les frais et honoraires de l’expert judiciaire pour répondre à ses chefs de mission, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient qu’il est nécessaire, dans la perspective d’une action au fond, que soient déterminées les causes de l’arrêt des travaux.
Vu les conclusions de la S.C.C.V.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du CCAP, du DPGF du lot Gros-œuvre, (1er projet avant scission en deux branches), du marché de travaux (bâtiment B/Tranche A) du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°1 Tranche A/Bâtiment B du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°2 Ouvrages extérieures du 29 janvier 2024, des factures Sybatech des 22 avril (F0240049), 17 juin (F0240066) et 12 novembre (F0240144) 2024, de l’ordre de service n°3 du 2 février 2024 (transfert de prestation du Bâtiment A sur le Bâtiment B, des procès-verbaux de constat dressés les 6 février et 10 octobre 2024, 6 juillet et 18 septembre 2025, des observation de suivi de chantier de l’Apave en date du 11 octobre 2024, des comptes-rendus de chantier n°55 du 24 octobre 2024 et n°56 du 13 décembre 2024, du courrier portant résiliation du marché de travaux en date du 19 décembre 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense, de nature à favoriser la solution du litige
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5] de ses protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 25 11 78
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du CCAP, du DPGF du lot Gros-œuvre, (1er projet avant scission en deux branches), du marché de travaux (bâtiment B/Tranche A) du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°1 Tranche A/Bâtiment B du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°2 Ouvrages extérieures du 29 janvier 2024, des factures Sybatech des 22 avril (F0240049), 17 juin (F0240066) et 12 novembre (F0240144) 2024, de l’ordre de service n°3 du 2 février 2024 (transfert de prestation du Bâtiment A sur le Bâtiment B, des procès-verbaux de constat dressés les 6 février et 10 octobre 2024, 6 juillet et 18 septembre 2025, des observation de suivi de chantier de l’Apave en date du 11 octobre 2024, des comptes-rendus de chantier n°55 du 24 octobre 2024 et n°56 du 13 décembre 2024, du courrier portant résiliation du marché de travaux en date du 19 décembre 2024 ;
3°) décrire, après avoir analysé l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, les prestations incombant à la S.A.R.L. Sybatech au titre du lot Gros-œuvre ;
4°) rechercher si des travaux supplémentaires sont entrés dans le champ contractuel, et, le cas échéant les décrire ;
5°) dire s’il existe des inachèvements des travaux réalisés la S.A.R.L. Sybatech aux documents contractuels ;
6°) dans l’affirmative, chiffrer en pourcentage l’état d’avancement des travaux réalisés par la S.A.R.L. Sybatech, à la date de la résiliation de son marché intervenue le 19 décembre 2024 ;
7°) vérifier :
-la situation n°6 émise le 12 novembre 2024 par la société Sybatech d’un montant de 33.856,50 euros HT ;
-la facture « travaux supplémentaires » n°F0240144 du 12 novembre 2024 ;
8°) rechercher et indiquer la ou les causes des inachèvements constatés, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
9°) dans l’hypothèse d’un arrêt du chantier, en rechercher la ou les causes ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
notamment déterminer à quels intervenants les inachèvements constatés sont imputables ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) proposer un compte entre les parties au regard des travaux réalisés par la S.A.R.L.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou complexes dans un litige.
Comment se déroule une procédure d'expertise judiciaire ?
La procédure d'expertise judiciaire commence par une ordonnance du juge qui désigne un expert. L'expert réalise ses investigations et remet un rapport au tribunal.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise judiciaire ?
Le juge ordonne une expertise lorsque la partie requérante démontre l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à paiement ou lorsque des éléments techniques nécessitent une évaluation experte.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de litige sur un marché de travaux ?
L'entrepreneur a le droit de demander le paiement des sommes dues et de solliciter une expertise pour prouver l'état d'avancement des travaux réalisés.
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