Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00292
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour mettre en cause un tiers dans une procédure d'expertise judiciaire en matière de construction ?
Principe retenu
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Faits clés
- La S.A.S.U. Alpha Ingénierie a demandé une intervention forcée de l'assureur Axa France IARD dans le cadre d'une expertise judiciaire.
- Des désordres sont survenus durant les travaux de construction sur la commune de [Localité 3].
- L'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 12 novembre 2025.
- La S.A. Axa France IARD a formulé des réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée.
- La S.A.S.U. Alpha Ingénierie doit consigner une somme de 1.000 euros pour garantir le paiement des frais de l'expert.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 331 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [B] [E], dans le litige opposant la S.C.C.V. [Adresse 3], aux parties intervenues aux travaux de construction qu’elle a diligentés sur la commune de [Localité 3], et leurs assureurs, afférent aux désordres survenus en cours de chantier.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploit en date du 25 février 2026, la S.A.S.U. Alpha Ingénierie a appelé en référé en intervention forcée la S.A. Axa France IARD ès-qualités d’assureur TRC et RC du maître d’ouvrage, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclaration d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, ès-qualités d’assureur TRC et RC du maître d’ouvrage, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées s’agissant de dommages survenus en cours de chantier, et dont la gestion du sinistre interroge dès lors que les désordres sont possiblement en lien causal avec le non financement d’une solution de reprise, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.C.C.V. La Roquette 2 était, dans le cadre de l’opération de construction objet de l’expertise judiciaire, assurée auprès de la société Axa France, suivant une police Multirisque Chantier n°11261599904.
Sa garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/599, (RG n°25/01198) en date du 12 novembre 2025 ayant désigné Madame [B] [E] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Axa France IARD de ses protestations et réserves.
Dispositif
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Axa France IARD l’ordonnance de référé n°2025/599, (RG n°25/01198) en date du 12 novembre 2025, ayant désigné Madame [B] [E] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se déroulera au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S.U. Alpha Ingénierie devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour déterminer les causes et les conséquences de désordres survenus lors de travaux de construction.
Comment un tiers peut-il être mis en cause dans une procédure d'expertise ?
Un tiers peut être mis en cause par toute partie qui a un intérêt à agir contre lui, afin de lui permettre de faire valoir sa défense et de rendre le jugement commun.
Quels frais sont associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise comprennent les honoraires de l'expert et peuvent être garantis par une consignation préalable par la partie qui demande l'expertise.
Que se passe-t-il si la consignation des frais d'expert n'est pas effectuée ?
Si la consignation n'est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l'expert peut devenir caduque, ce qui empêche la poursuite de l'expertise.
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