Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00534
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment un propriétaire peut-il faire retirer un obstacle installé dans les parties communes d'un immeuble par un autre copropriétaire ?
Principe retenu
Un copropriétaire peut demander le retrait d'un obstacle installé dans les parties communes qui entrave son droit d'usage. La mise en place d'un portail métallique dans les parties communes sans accord des autres copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite.
Faits clés
- Acquisition d'un appartement par Monsieur [A] [Q] et Madame [N] [D] en septembre 2025.
- Infiltrations et problèmes d'étanchéité constatés dans leur appartement depuis leur aménagement.
- Installation d'un portail métallique par Madame [P] [I] dans les parties communes, interdisant l'accès aux étages.
- Refus de Madame [P] [I] d'exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
- Assignation en référé pour obtenir le retrait du portail et une expertise judiciaire.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
article 1253 du code civil
article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant avec authentique reçu le 12 septembre 2025, Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis [Adresse 1] [Localité 4].
Exposant que depuis leur aménagement, ils subissent de nombreux désordres tels que des infiltrations et des problèmes d’étanchéité, occasionnant un important et constant dégât des eaux notamment dans leur véranda, que ces désordres précédaient à leur acquisition, qu’ils proviennent de la terrasse étanchée sus-jacente propriété de Madame [P] [I], que les travaux que celle-ci soutient avoir entrepris n’y ont pas remédié, que la réalité de la situation ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2025, que Madame [I] se refusant à exécuter les travaux nécessaires, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, que par ailleurs le 9 mars 2026, cette dernière s’est unilatéralement appropriée des parties communes, en installant un portail métallique à clef au rez-de-chaussée de l’immeuble au niveau de la première marche de l’escalier, leur interdisant l’accès aux étages de l’immeuble, y compris à leur compteur électrique situé au 1er étage, et que son refus de remettre en état des lieux en dépit des diligences du syndic caractérise un trouble manifestement illicite, suivant exploit en date du 1er avril 2025 Madame [D] et Monsieur [Q] ont fait assigner en référé Madame [I] aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de voir condamner Madame [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour, et à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Par la voix de leur conseil à l’audience, ils s’opposent, à titre principal, à la demande d’extension de la mission de l’expert, qui compte tenu de son imprécision, consisterait à lui confier un audit général de leur appartement ; à titre subsidiaire, ils sollicitent qu’elle porte également et dans la même mesure sur l’appartement de la requise.
Vu les conclusions de Madame [I], notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-11 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces produites, de :
-compléter la mission de l’expert judiciaire désigné, en lui confiant les chefs de mission supplémentaires suivants :
-rechercher l’existence et la nature de tous travaux réalisés dans le lot des demandeurs, tant par eux-mêmes que par leur vendeur ou tout intervenant antérieur, en se fondant, notamment sur l’examen des lieux, les documents contractuels, factures devis et autorisations éventuellement obtenues ;
-décrire ces travaux de manière précise, en identifier la nature (gros œuvre, second œuvre, aménagement intérieur, modification des réseaux, reprise d’étanchéité etc.), leur date de réalisation, les matériaux utilisés et les techniques employées ;
-apprécier la conformité de ces travaux aux règles de l’art, aux normes techniques applicables (notamment les DTU) en vigueur, aux prescriptions du règlement de copropriété et aux autorisations administratives éventuellement requises (déclaration préalable, permis de construire, autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires) ;
-déterminer si ces travaux sont de nature à constituer, en tout partie, une cause directe ou indirecte des désordres d’infiltration et des défauts d’étanchéité allégés par les demandeurs, et, le cas échéant, évaluer le…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les chefs de missions sollicités par Madame [I] évoquent une possible imputabilité des désordres aux travaux réalisés dans le lot des demandeurs, avant et/ou après leur acquisition.
Ils font ainsi manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité, qui sera confiée à l’expert dans des termes excluant tout présupposé quant au champ de ses investigations et leur résultat, et qui pourra, s’il estime utile, examiner les parties privatives de chacune des parties, et éventuellement les parties communes de la copropriété.
Il s’en infère que c’est indûment que Madame [I] formule le grief d’une mise en cause prématurée de ses parties privatives, alors qu’à ce stade l’origine des désordres est indéterminée, situation qui justifie, au moins en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
En outre, et comme l’objectent justement les demandeurs, lesdits chefs, par trop imprécis, reviendraient à confier à l’expert une mission d’audit de leur appartement qui excède aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors ils ne seront pas retenus.
II. Sur la demande de condamnation à obligations de faire, sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Lorsqu’il est atteint dans ses droits personnels, le copropriétaire est en droit d’agir en justice pour assurer la défense de ses intérêts, l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 disposant à cet égard que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. ».
Il est constant que ladite information du syndic n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande (Cour cass. 3e Civ., 16 octobre 2025, n°23-19.843).
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ».
Il est généralement admis que tout copropriétaire peut agir seul, contre un autre copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (cessation d’une atteinte portée aux parties communes) sans avoir à justifier de son intérêt à agir. (Cour cass, 3e Civ., 26 janvier 2017, 15-24.030).
Aux termes de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en dater l’appartion ;
4°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivan…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble de jouissance en copropriété ?
Un trouble de jouissance se réfère à toute situation où un copropriétaire ne peut pas utiliser son bien comme il le souhaite en raison d'un obstacle ou d'une nuisance causée par un autre copropriétaire.
Comment faire retirer un obstacle dans les parties communes ?
Il est possible de saisir le tribunal pour demander le retrait d'un obstacle, en prouvant qu'il constitue un trouble manifestement illicite et en sollicitant une expertise si nécessaire.
Quelles sont les conséquences d'une installation non autorisée dans les parties communes ?
L'installation non autorisée peut entraîner une condamnation à retirer l'obstacle et à verser des dommages-intérêts aux copropriétaires affectés.
Comment fonctionne l'astreinte dans ce type de litige ?
L'astreinte est une sanction financière qui s'applique si le débiteur ne respecte pas une décision de justice, ici pour le retrait d'un portail, et commence à courir après un délai déterminé.
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