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Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 22/02708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une opposition à une injonction de payer dans le cadre d'une responsabilité médicale ?

Principe retenu

L'opposition à une injonction de payer est recevable si elle est fondée sur des éléments justifiant la contestation de la créance. Le tribunal peut annuler l'ordonnance d'injonction de payer si les conditions de fond ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Monsieur [U] [Y] a consulté le Docteur [L] [J] pour des prothèses dentaires.
  • Un devis de 24.214 euros a été établi pour le traitement dentaire.
  • Monsieur [U] [Y] n'a pas réglé la totalité de la somme due de 10.116 euros.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 14 décembre 2021.
  • Monsieur [U] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [Y] a consulté le Docteur [L] [J], chirurgien-dentiste, dont le siège social est sis à [Adresse 4], le 7 février 2015 pour compenser des édentations par la pose de prothèses dentaires. Le 26 mai 2015 un plan de traitement a été présenté à monsieur [U] [Y] par le Docteur [L] [J] prévoyant : - L'avulsion (extraction) des dents perdues, - La réalisation d'un double comblement sous muqueux sinusien, - La pose de 12 implants au maxillaire et à la mandibule afin de réhabiliter les zones édentées à l'aide de prothèses fixes implanto-portées. L'extraction dentaire a eu lieu le 23 juillet 2015. Un devis a été établi le 23 septembre 2015 pour un montant total de 24.214 euros. Le 17 février 2016, ont été réalisés deux comblements sous muqueux sinusiens par le Docteur [L] [J]. Le 14 septembre 2016, a été réalisé la pose de 12 implants. Le 9 mars 2017, monsieur [U] [Y] a fracturé sa dent n°22. A cette occasion, un devis a été établi le 3 mai 2017 pour une somme de 2.220 euros. Le 22 mai 2017, a été réalisé un implant sur la dent n°22. Le 5 juillet 2017, le Docteur [L] [J] a réalisé la pose de prothèses sur les dents du bas, le maxillaire restant appareillé provisoirement, des retouches et réfections étant réalisées afin de parfaire l'intégration des prothèses. Par la suite, monsieur [U] [Y] s'est plaint de " sensations de cacahuètes " dans la bouche et de saignements, et le Docteur [L] [J] a éprouvé le besoin de recueillir l'avis de plusieurs confrères. Le 6 avril 2021, a été réalisé la pose de prothèses maxillaires (dent du haut). Monsieur [U] [Y] n'a pas réglé la totalité de la somme due. Une facture d'honoraires de 10.116 euros a été établie le 9 juin 2021 par le Docteur [L] [J]. Une sommation de payer a été signifiée à Monsieur [U] [Y] le 4 août 2021. Le 1er octobre 2021, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal judicaire de Grenoble, sollicitant la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer les sommes de 10.116 euros en principal, 51,48 euros au titre des frais de requête et 110,01 euros au titre de la sommation de payer. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 14 décembre 2021 enjoignant monsieur [U] [Y] de payer au Docteur [L] [J] la somme de 10.116 euros en principal, 51,48 euros au titre des frais de requête, 110,01 euros au titre de la sommation de payer. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 12 janvier 2022 à monsieur [U] [Y]. L'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire à la date du 4 mars 2022 a été signifiée le 30 mars 2022 à monsieur [U] [Y] ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente. Monsieur [U] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer le 25 avril 2022, se plaignant de la qualité du travail du Docteur [L] [J]. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2024, le Docteur [Q] [I] a été désigné en qualité d'expert pour dire si les soins dispensés à monsieur [U] [Y] par le Docteur [L] [J] ont été conformes aux règles de l'art et évaluer les préjudices.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de contre-expertise médicale formulée par monsieur [U] [Y] Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu'il ne possède pas d'éléments suffisants pour statuer. La désignation d'un expert, et a fortiori celle d'un contre-expert, n'est donc jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité, laquelle ne saurait résulter d'un simple désaccord avec l'avis déjà émis. En outre, l'article 146 du même code dispose en son second alinéa qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. L'article 263 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que " l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie sollicite une mesure de contre-expertise, elle doit démontrer soit que le rapport initial d'expertise est entaché de contradictions ou d'erreurs, soit qu'il est incomplet et que les circonstances justifient que des investigations complémentaires soient ordonnées afin que le juge puisse pleinement statuer. Conformément à l'article 238 du code de procédure civile, " le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ". En l'espèce, premièrement, monsieur [U] [Y] fait valoir que sont apparues quatre parodontites autours des implants après le rapport d'expertise, et estime que ces parodontites trouvent leur origine dans l'intervention réalisée par le docteur [L] [J], de sorte qu'une nouvelle est expertise doit être ordonnée afin de déterminer la cause et les conséquences de ces parodontites. Le docteur [E] [D] a procédé à une consultation de monsieur [U] [Y] le 19 janvier 2025 et a indiqué que ce dernier présentait une péri-implantite 22, 35 et 36. Il ressort de la documentation produite par monsieur [U] [Y] que les péri-implantites correspondent à une infection des tissus qui entourent l'implant dentaire, et qu'il s'agit d'une complication qui peut survenir sur une période de 5 à 10 ans après la pose de l'implant. Les implants relatifs aux péri-implantites constatées ont été posés en septembre 2016 et mai 2017, soit plus de 8 ans avant l'apparition des péri-implantites. Ces péri-implantites sont donc apparues dans le délai normal constaté dans la documentation scientifique. Les péri-implantites ne sont pas apparues prématurément et leur apparition ne peut présager en soi d'une erreur imputable au praticien ayant réalisé leur pose. La documentation médicale produite ne laisse aucunement entendre que la péri-implantite serait la conséquence d'une faute ou d'une erreur de pose de l'implant. Deuxièmement, monsieur [U] [Y] soutient que l'expert s'est contredit sur le devoir de conseil te d'information du docteur [L] [J] puisqu'il affirme en page 10 de son rapport que " l'information a été donnée au patient " tout en relevant " l'absence de consentement éclairé écrit pour le travail premier ". Monsieur [U] [Y] expose que le docteur [L] [J] a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne l'alertant pas sur les risques de subir des morsures intempestives, de ressentir une sensation de présence de cacahuètes et de devoir porter une gouttière à vie (qui permet de remédier au bruxisme nocturne). En l'occurrence, monsieur [U] [Y] cite deux brefs extraits du rapport du docteur [Q] [I], expert, pour tenter de démontrer une contradiction. Néanmoins, la lecture du rapport d'expertise ne fait pas ressortir une telle contradiction puisque la notion de consentement écrit est différente de celle du devoir d'information. Le docteur [Q] [I] rappelle d'abord l'historique de la prise en charge et indique ne pas disposer d'un consentement éclairé signé par les deux parties. Il précise qu'il dispose d'un devis initial pour la pose notamment des 12 implants qui est signé par monsieur [U] [Y] et que deux lignes en sa fin suggèrent l'information donnée. L'expert indique que Monsieur [U] [Y] déclare ne pas savoir " si la signature sur les devis est la sienne car cela est ancien mais il reconnaît [devant l'expert] avoir été informé par le docteur [L] [J] des tenants et aboutissants du projets lors de plusieurs rendez-vous " (rapport d'expertise, page 4). L'expert en conclut que l'information a été donnée au patient bien qu'il n'y ait pas de consentement éclairé écrit pour le travail premier. Il convient de rappeler que l'article L.1111-2 du code de la santé publique impose au praticien l'obligation d'informer le patient sur son état, sur les soins proposés et sur leurs conséquences. Cet article fait expressément références aux " risques fréquents ou graves normalement prévisibles ". En l'occurrence, l'expert judiciaire docteur [Q] [I] précise dans son rapport qu'il n'était " pas possible de prévoir les désagréments survenus " (page 14 du rapport) et que ces désagréments vécus par monsieur [U] [Y] sont " insupposables " (page 16 du rapport). Il explique que le port d'une gouttière n'est pas une conséquence du projet de réhabilitation intervenue, ni un risque de celui-ci, mais que la gouttière a été trouvée comme solution aux désagréments (morsure, bruxisme, sensation de cacahuète) eux-mêmes imprévisibles. Monsieur [U] [Y] ne produit aucune documentation médicale qui viendrait contredire cet avis en prouvant que les désagréments étaient prévisibles et devaient donc faire l'objet d'une information préalable. Les désagréments subis par monsieur [U] [Y] ne constituaient donc pas des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, de sorte qu'il ne saurait être reproché au docteur [L] [J] de n'avoir pas informé monsieur [U] [Y] sur ces risques. Quant au fait qu'il n'y ait pas de consentement éclairé écrit pour le travail premier, ceci ne suffit pas à caractériser une défaillance dans l'obligation d'information. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une obligation incombant au professionnel de santé. Il n'existe donc pas de contradictions au sein de l'expertise sur ce point, contrairement à ce que prétend monsieur [Y], de sorte que le recours à une contre-expertise n'apparaît pas nécessaire pour ce motif. Troisièmement, monsieur [U] [Y] estime que les désagréments dont il souffre traduisent incontestablement une défaillance du docteur [L] [J]. Il précise qu'ont été constatés par d'autres médecins la présence de plaie au niveau de la langue et des joues, que le docteur [N] [O] constatait que les couronnes étaient trop grosses et que le docteur [P] [M] proposait de démonter et remonter l'ensemble des implants, ce qui démontrerait que le travail du docteur [L] [J] n'était pas parfait. Néanmoins, ces motifs témoignent seulement d'un désaccord avec l'avis émis par l'expert, mais ne démontrent pas qu'il y aurait une impérieuse nécessité de recourir à une contre-expertise. Ces motifs ne révèlent pas d'erreurs, de contradictions ou de carences dans les conclusions de l'expert. Aucune contre-expertise ne saurait donc être ordonnée pour ce motif. Quatrièmement, monsieur [U] [Y] soutient que l'expert a minimisé ses préjudices puisqu'en retenant une perte de chance évaluée par l'expert à 10%, son préjudice serait quasiment inexistant alors que les conséquences de l'intervention du docteur [L] [J] sont majeures, évidentes et n'appellent aucune minoration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 14 décembre 2021 ; MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°21-21-001980 du 14 décembre 2021 ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [U] [Y] à verser à la SELARL DOCTEUR [S] [J] la somme de 10.116 euros, avec intérêts à compter de la présente décision ; DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de sa demande de contre-expertise médicale ; DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Rédigé par Madame [T] [F], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à une personne de régler une somme d'argent due à un créancier.
Comment faire opposition à une injonction de payer ?
Pour faire opposition, vous devez déposer une requête auprès du tribunal qui a rendu l'injonction, en justifiant votre contestation.
Quels sont les délais pour faire opposition à une injonction de payer ?
Le délai pour faire opposition est généralement d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Que se passe-t-il après une opposition à une injonction de payer ?
Le tribunal examinera l'opposition et pourra annuler l'injonction de payer si les arguments présentés sont fondés.

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