Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/05573

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [D] [Q] justifie-t-elle de sa qualité à agir en tant qu'héritière dans le cadre de la succession de Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [T] ?

Principe retenu

Pour qu'une personne puisse agir en justice, elle doit justifier de sa qualité à agir, notamment en prouvant son statut d'héritier. En l'absence de preuve de cette qualité, les demandes peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [T] sont décédés laissant plusieurs héritiers.
  • Monsieur [U] [Q] a acquis des parcelles de terrain par acte authentique de partage.
  • Madame [D] [Q] a assigné Monsieur [U] [Q] sans justifier de sa qualité de propriétaire d'une parcelle.
  • Monsieur [U] [Q] conteste la qualité à agir de Madame [D] [Q].
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuve de la qualité d'héritière de Madame [D] [Q].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [T] épouse [Q] sont successivement décédés laissant pour héritiers Monsieur [U] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [O] [Q], Monsieur [A] [Q] et Monsieur [J] [Q], en représentation de Monsieur [Z] [Q] prédécédé. Suivant acte authentique de partage du 21 octobre 2020, Monsieur [U] [Q] a notamment acquis la propriété de la parcelle de terrain située section BN, n°[Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que le local à usage d'habitation situé section BN, n°[Cadastre 2] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Madame [D] [Q] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [D] [Q], Y faisant droit, - constater la tentative de conciliation et l'échec de celle-ci, - condamner Monsieur [U] [Q] à condamner l'accès des fenêtres à châssis ouvrant avec verre transparent : * côté cour / escalier entrée : la fenêtre au sous-sol à condamner car n'existe pas au cadastre et la fenêtre à l'étage, * côté jardin : la fenêtre qui était anciennement une porte condamnée et la fenêtre au 1er étage, Et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'exécution, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner Monsieur [U] [Q] à couper les sections des toits en tôles qui dépassent de sa propriété, - condamner Monsieur [U] [Q] à retrier : * les arbres et végétaux envahissants à proximité de la limite de propriété, * les enclos d'animaux proches de la maison, - condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral subi, - condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [Q] sollicite de : - In limine litis, juger irrecevable l'ensemble des demandes de Madame [D] [Q] pour cause de défaut de qualité à agir, - condamner Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que Madame [D] [Q] ne démontre sa qualité de propriétaire de la parcelle BN n°[Cadastre 3] par la production d'aucune pièce. Plus encore, il précise qu'aux termes de l'acte de partage du 21 octobre 2020, Monsieur [A] [Q], son père, s'est vu attribuer la propriété de la parcelle BN n°[Cadastre 4] et non n°[Cadastre 3]. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et que son action doit être déclarée irrecevable. Bien que régulièrement constituée, Madame [D] [Q] n'a présenté aucune demande incidente. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la qualité à agir de Madame [D] [Q] En application de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Conformément à l'article 32 du même code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". En l'espèce, il est constant Monsieur [U] [Q] a acquis la propriété des parcelles situées section BN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] (pièce 1 du défendeur). Il est également constant que Monsieur [A] [Q], père de Madame [D] [Q], a acquis la propriété de la parcelle située section BN n°[Cadastre 4], [Adresse 6] (pièce 1 du demandeur). Si aux termes de l'acte introductif d'instance du 10 octobre 2025, Madame [D] [Q] soutient avoir reçu de la part de son père " une des parcelles ", il convient toutefois de constater que cette dernière ne prend pas la peine de préciser la parcelle objet de la cession sur laquelle elle fonde ses demandes et qu'elle ne justifie de sa qualité de propriétaire de cette dernière par la production d'aucune pièce. Dès lors, au regard de ces éléments, il apparait que Madame [D] [Q] ne justifie pas de sa qualité à agir, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur les autres demandes En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Madame [D] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Eu égard à la nature conflictuelle du litige et aux liens familiaux des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [D] [Q] pour défaut de qualité à agir ; PRONONÇONS l'extinction de l'instance ; DÉBOUTONS Madame [D] [Q] de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNONS Madame [D] [Q] aux dépens ; DÉBOUTONS Monsieur [U] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une qualité à agir ?
La qualité à agir est le droit pour une personne d'intenter une action en justice, ce qui nécessite de prouver son intérêt à agir.
Comment prouver ma qualité d'héritier ?
Pour prouver votre qualité d'héritier, vous devez fournir des documents tels que l'acte de décès et l'acte de partage de la succession.
Que signifie l'irrecevabilité des demandes ?
L'irrecevabilité des demandes signifie que le tribunal refuse d'examiner une demande en raison d'un défaut de qualité à agir ou d'autres motifs juridiques.
Quels sont les recours possibles en cas d'irrecevabilité ?
En cas d'irrecevabilité, vous pouvez tenter de fournir les preuves manquantes ou faire appel de la décision si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.