Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/01720
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la CDAPH concernant l'orientation scolaire d'un enfant en situation de handicap peut-elle être contestée ?
Principe retenu
L'orientation scolaire d'un élève en situation de handicap doit répondre à ses besoins spécifiques, et la décision de la CDAPH peut être contestée si elle ne prend pas en compte ces besoins. Le tribunal peut confirmer ou infirmer les décisions de la CDAPH en fonction des éléments présentés.
Faits clés
- Madame [K] [T] a demandé une orientation SESSAD pour son fils [W] [T].
- La CDAPH a orienté [W] vers un UEEA et a refusé la demande de PCH.
- Madame [T] a contesté la décision d'orientation en UEEA par un recours gracieux.
- Le tribunal a été saisi d'un recours concernant le refus de l'orientation SESSAD et l'attribution d'une aide humaine.
- Madame [T] a renoncé à sa demande de PCH lors de l'audience.
Articles cités
article D 351-4 du code de l'éducation
article 450 du Code de Procédure Civile
article 538 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 décembre 2025
Convocation(s) : 09 mars 2026
Débats en audience publique du : 12 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU :
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au , où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [T] a déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère, en date du 19 septembre 2024 aux fins d’obtenir pour son fils [W] [T] l’adaptation de sa scolarité (orientation en SESSAD), une aide humaine et matérielle, l’AEEH et ses compléments ainsi que la PCH.
Par décisions du 18 février 2025, la CDAPH a orienté [W] vers un UEEA, notifié du matériel pédagogique adapté, accordé l’AEEH et son complément 3 à la requérante et refusé sa demande de PCH.
Par recours gracieux du 22 avril 2025, madame [T] a contesté la décision d’orientation de [W] en UEEA et la décision rejetant sa demande de PCH.
Par décisions du 24 juin 2025, la CDAPH a maintenu les décisions contestées.
Par recours gracieux du 17 décembre 2025, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’un recours à l’encontre des décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Isère du 24 juin 2025 concernant le refus de revenir sur un suivi SESSAD, une AESH minimum de 12 h, ainsi que la PCH ou un niveau supérieur de l’AEEH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.
Lors de l’audience, Madame [T] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de PCH et de complément d’AEEH pour une catégorie supérieure, la prise en charge de plusieurs soins par le SESSAD ayant permis de faire baisser le montant de ses frais.
Elle a maintenu le surplus de ses demandes, précisant que la prise en charge par le SESSAD depuis octobre 2024 était bénéfique pour son fils et que la décision d’orientation avait bloqué l’attribution d’une AESH-I. Elle a fait valoir qu’il était important pour le bien-être de son enfant et la bonne poursuite de son intégration dans son établissement actuel, de revenir sur une orientation SESSAD outre l’attribution d’une aide humaine au moins 12 h par semaine.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la MDPH de l’Isère a indiqué que l’orientation en UEEA répondait aux besoins de [W], qu’une AESH mutualisée avait été mise en place par l’éducation nationale à hauteur de 9 h par semaine et qu’elle était dans l’impossibilité de prescrire une double orientation UEEA et AESH.
Elle a demandé au tribunal de débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer bien fondées les décisions des 18 février et 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’orientation de [W]
En application de l’article D 351-4 du code de l’éducation, le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.( …) Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D 351-1 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D 351-4 :
Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés,Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D 351-17,Soit à temps partagés entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire,
En l’espèce, [W], âgé de 10 ans est scolarisé en classe de CM1.
Il résulte des certificats médicaux du docteur [R] des 09 et 20 février 2024, que [W] est porteur d’un trouble du spectre autistique sans retard cognitif associé à une probable dyspraxie (trouble du développement et de la coordination) et dysgraphie associée. Il existe également une difficulté attentionnelle.
Il fait l’objet d’une prise en charge par le SESSAD depuis septembre 2024 et bénéficie de soins hebdomadaires en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie. Il travaille également chaque semaine avec une intervenante pédagogique et participe à un atelier créatif.
Depuis la décision d’orientation en UEEA par la MDPH de l’Isère, le temps de présence de l’AESH fixé initialement à 12 heures par semaine a été réduit à 9 heures par l’éducation nationale.
Malgré les progrès réalisés par [W] tant sur le plan du comportement que des apprentissages, il résulte des pièces versées au dossier que la scolarisation en milieu ordinaire reste difficile pour lui.
Ainsi, les enseignants indiquent lors du Gevasco du 22 mars 2024 (année de CE1) que :
« [W] montre son goût pour le bricolage. Il exprime une envie d’inventer, de construire des formes, des objets très souvent liés au monde numérique. Il fabrique des téléphones, des tablettes, des écrans en cartons avec d’infinis détails et il sait expliquer tout ce qu’il fait. Dans ces moments, il montre un enthousiasme et une grande joie. Il sait s’exprimer avec un sourire. Il refuse d’écrire et souvent il n’accepte pas les consignes. ….Il progresse de manière très irrégulière. Il alterne entre des moments calmes et des moments de crises et dans ces moments de crises, il fait du bruit continuellement dans la classe. Lorsque les règles sont rappelées, il amplifie la crise…. Il exprime aussi une grande fatigue. »
Aux termes de cette année scolaire, une réduction du temps scolaire a été proposée par les enseignants et une orientation de [W] en UEEA a été envisagée par l’ESS et la famille.
Lors du Gevasco du 10 janvier 2025, alors que [W] est scolarisé uniquement le matin en CE2, qu’il bénéficie d’une AESH individuelle 9 heures par semaine et du suivi par les intervenants du SESSAD depuis plusieurs mois, l’équipe éducative indique que son comportement reste difficile et qu’il ne peut entrer seul dans le travail. La directrice insiste sur la complexité de la situation. Elle remarque que tout le monde s’interroge, souligne que l’attitude de [W] nécessite une AESH en permanence, ce qui n’est pas le cas et que malgré la patience de sa maîtresse, il est dans l’opposition. Elle précise que depuis quelques temps, [W] semble être en phase de régression dans le relationnel avec les adultes et avec les enfants.
Le Gevasco du 26 mars 2026, confirme la persistance des difficultés de [W] à poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire malgré une intelligence préservée et des compétences certaines dans le domaine du dessin et du bricolage.
L’équipe éducative et les intervenants du SESSAD concluent à cette occasion que : « L’adaptation n’est pas là, donc [W] décompense, il ne rentre pas dans les apprentissages, fait un recul, temps d’adaptation pour lui, il y a une latence entre phase de rééducation et l’école, il a des compétences, il faut s’appuyer dessus pour la poursuite de la scolarité. Poursuite de la scolarité avec aménagements et accompagnement dans l’attente du recours tribunal »/
Lors de l’audience, le médecin consultant, après avoir consulté les pièces du dossier et entendu les parties confirme que malgré ses progrès, la scolarité en milieu ordinaire semble difficile pour [W] sans AESH sur l’ensemble du temps.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une orientation SESSAD ?
Une orientation SESSAD permet à un enfant en situation de handicap de bénéficier d'un accompagnement éducatif et thérapeutique à domicile ou en milieu scolaire.
Comment contester une décision de la CDAPH ?
Pour contester une décision de la CDAPH, vous pouvez déposer un recours gracieux auprès de la commission ou saisir le tribunal judiciaire compétent.
Quels sont les droits d'un enfant en situation de handicap à l'école ?
Un enfant en situation de handicap a droit à un accompagnement adapté, à des aménagements scolaires et à une orientation qui répond à ses besoins spécifiques.
Qu'est-ce qu'une AESH ?
Une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) est un professionnel qui aide un élève en situation de handicap à s'intégrer dans le milieu scolaire.
Quels recours après un refus de PCH ?
Après un refus de PCH, vous pouvez contester la décision par un recours gracieux ou saisir le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.
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