Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/01629
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit d'un élève en situation de handicap à bénéficier d'une aide humaine dans le cadre de sa scolarité ?
Principe retenu
Chaque enfant en situation de handicap a droit à une évaluation de ses besoins et à des mesures adaptées pour son parcours de formation. Cette évaluation doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire, avec la participation des parents.
Faits clés
- Monsieur et Madame [C] ont demandé le renouvellement d'une AESH pour leur fils [M].
- La CDAPH a refusé le renouvellement de l'AESH en juin 2025.
- Les parents ont contesté cette décision par un recours administratif et un recours devant le tribunal.
- Le fils [M] présente des troubles d'apprentissage sévères (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie).
- Les enseignants et professionnels de santé ont confirmé le besoin d'une aide humaine pour [M].
Articles cités
article L 112-2 du code de l'éducation
article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 décembre 2025
Convocation(s) : 09 mars 2026
Débats en audience publique du : 12 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [C] ont déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère le 07 janvier 2025, aux fins d’obtenir pour leur fils [M] né le 13 septembre 2010 le renouvellement de l’AESH individualisée .
Par décisions du 24 juin 2025, la CDAPH a accordé à la famille du matériel pédagogique adapté et a fait droit à la demande d’orientation vers l’enseignement ordinaire mais sans AESH.
Monsieur et Madame [C] ont formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le refus de renouvellement d’AESH.
Par décision du 07 octobre 2025, la CDAPH a maintenu sa décision.
Par requête du 02 décembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble contre le refus de renouvellement de l’AESH attribuée à leurs fils depuis le collège. Ils ont demandé au tribunal d’attribuer à [M] une AESH pendant la durée de sa scolarité au lycée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur et Madame [C] ont maintenu les termes de leurs recours. Ils ont rappelé que leur fils était porteur d’une dyslexie mixte sévère, d’une dysgraphie et d’une dysorthographie sévère, que ses professeurs et les professionnels du soin avaient confirmé le besoin de [M] en aide humaine et que l’absence d’AESH en classe de première mettrait la scolarité et l’avenir professionnel de [M] en péril.
Représentée par son Conseil, la MDPH de l’Isère a demandé au tribunal de débouter les requérants de leur demande d’AESH et de déclarer bien fondées les décisions des 24 juin et 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AESH :
Aux termes de l’article L 112-2 du code de l’éducation, « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
Ainsi en application de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D 351-4 :
Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés,Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D 351-17,Soit à temps partagés entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire,
La commission se prononce également sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la Commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la Commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe.
Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du même code.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L.146-8 du même code. La Commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève en situation de handicap, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Par ailleurs, lorsque la Commission constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle, elle en détermine la quotité horaire.
En l’espèce, [M], né le 13 septembre 2010, est porteur de Dyslexie, dysorthographie et dysgraphie.
Depuis l’école primaire, [M] bénéficie de soins en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie et de l’aide d’une AESH.
Suite à la demande de renouvellement de cette mesure en janvier 2025, la MDPH a refusé de maintenir une aide humaine à [M] lors de son entrée au lycée au motif que le Geva sco du 26 novembre 2024 mentionnait un bon niveau général sur le plan scolaire.
Elle a fait valoir en outre qu’aux termes du Geva sco du 10 novembre 2025, les résultats scolaires de [M] étaient restés dans la moyenne de la classe en seconde, malgré l’absence d’AESH en classe de seconde.
Il résulte cependant des explications apportées à l’audience par les requérants que [M] a continué à bénéficier d’une aide humaine à hauteur de 11 heures par semaine pour les matières principales, notamment le français et les langues au cours de cette année scolaire.
Par ailleurs, les enseignants ont confirmé que [M] avait besoin d’une aide humaine au lycée malgré les aménagements mis en place et les progrès du jeune homme, comme mentionné dans les Geva sco des 26 novembre 2024 et 10 novembre 2025 :
« [M] est volontaire et sérieux. Il profite des aménagements et obtient de bons résultats. Il est autonome dans l’utilisation de son ordinateur mais a aussi besoin de l’aide de son AESH pour des relectures. » « L’accompagnement est tout à fait pertinent, à poursuivre l’an prochain, essentiellement en français, histoire géo, svt et langues.« L’AESH l’aide dans sa prise de note, quand il n’arrive plus à suivre malgré son ordinateur (trop de chose à écrire, trop vite ….). Elle le soutient dans la compréhension des consignes en langue vivante, les reformule. »
L’orthophoniste a confirmé dans son bilan du 29 août 2024 que les aides humaines et matérielles étaient indispensables pour la réussite scolaire de [M],
Son AESH au collège a précisé que l’aide humaine apportée à [M] était essentielle malgré sa bonne utilisation de l’ordinateur
« Lorsqu’il travaille sur ordinateur, il faut tout reprendre ce qu’il a tapé car les phrases manquent souvent de sens et les mots sont souvent coupés, (un mot peut être écrit en 2 ou 3 mots) »
Lors de l’audience, [M] a indiqué qu’il n’était pas en capacité de se passer d’une AESH et a fait part de ses craintes d’être privé de ce soutien, alors que les exigences scolaires devenaient plus importantes (textes plus longs, longueur des écrits à rendre, rythme plus soutenu, fatigue plus importante).
Par ailleurs, le médecin consultant, après avoir pris connaissances des pièces médicales et entendu les explications des parties a confirmé que la présence d’une AESH était indispensable à la poursuite de la scolarité de [M] au lycée et que l’arrêt de l’aide humaine en fin de cycle était particulièrement malvenu.
En effet, au regard de efforts réalisés par [M] pour tirer le meilleur parti des aides mises en place et s’investir dans ses études, il apparait important de prolonger l’accompagnement humain dont il bénéficie depuis l’école primaire jusqu’à la fin de la scolarité au lycée, pour lui permettre de réaliser ses projets.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une AESH ?
Une AESH est un Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap, chargé d'aider un élève en situation de handicap dans son parcours scolaire.
Comment se déroule la demande d'AESH ?
La demande d'AESH se fait auprès de la MDPH, qui évalue les besoins de l'élève et décide de l'attribution d'une aide.
Quels sont les recours possibles en cas de refus d'AESH ?
En cas de refus, les parents peuvent former un recours administratif auprès de la CDAPH, puis un recours contentieux devant le tribunal si nécessaire.
Quels éléments sont pris en compte pour l'attribution d'une AESH ?
L'attribution d'une AESH prend en compte les besoins spécifiques de l'élève, les recommandations des professionnels de santé et les avis des enseignants.
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