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Tribunal judiciaire, procédure accéléréé fond, 15 juin 2026 — n° 25/01202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [K], qui demeure [Adresse 2] à [Localité 2] (24), est propriétaire d’un appartement situé au sein de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64) cadastrée section AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2], comprenant 24 logements : il s’agit de l’appartement n°105 (lot 8), de type T2, de 35 m², situé au 1er étage du bâtiment. Le 16 juin 2025, un procès-verbal d’infraction a été dressé par Madame [U] [W], agent assermenté de la ville d’[Localité 1], constatant que cet appartement était proposé à la location meublée de courte durée sans autorisation de changement d’usage. Par exploit du 02 juillet 2025, la commune d’Hendaye, représentée par son maire en exercice, [E] [D], a fait assigner Madame [M] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant selon la procédure accelérée au fond aux fins de: - constater que Madame [M] [K] a procédé au changement d’usage, sans autorisation préalable, de son local à usage d’habitation d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage) situé Résidence [Etablissement 1] [Adresse 3] à [Localité 1] dont elle est propriétaire; - constater que Madame [M] [K] a proposé à la location meublée et répétée de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un local à usage d’habitation de type T2 d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage, lot 8), situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont elle est propriétaire; En conséquence : - condamner Madame [M] [K] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000,00 euros; - ordonner le retour à l’habitation du local de 35 m², décrit ci-avant, situé [Adresse 4] à [Localité 1], correspondant à un appartement de type T2 dont elle est propriétaire, transformé sans autorisation, sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard et par mètre carré utile de local irrégulièrement transformé, à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; - condamner Madame [M] [K] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 1000,00 euros par jour de retard et par mètre carré utile de local irrégulièrement transformé, soit 35 m², à défaut d’avoir rendu au local décrit ci-avant d’une surface de 35 m² situé [Adresse 4] à [Localité 1], dont elle est propriétaire, son usage d’habitation dans le délai fixé; - condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’[Localité 1] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’Hendaye les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés; - rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir. L’appartement litigieux a été vendu par Madame [M] [K] à Monsieur [Q] [T] suivant acte authentique reçu le 29 octobre 2025 par Maître [S] [O], notaire associée à [Localité 3] (65). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par voie électronique, la commune d’[Localité 1], représentée par son maire en exercice, [E] [D], formule les demandes suivantes : - constater que Madame [M] [K] a procédé au changement d’usage, sans autorisation préalable, de son local à usage d’habitation d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage) situé Résidence [Etablissement 1] [Adresse 3] à [Localité 1] dont elle est propriétaire, du 10 août 2023 au 31 mai 2025; - constater que Madame [M] [K] a proposé à la location meublée et répétée de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un local à usage d’habitation de type T2 d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage, lot 8), situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont elle est propriétaire; En conséquence : - condamner Madame [M] [K] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000,00 euros; - débou…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la régularité de la procédure Il sera rappelé que le législateur a pris des dispositions destinées à lutter contre la pénurie de locaux offerts à la location dans des zones géographiques dans lesquelles il existe une grande disparité entre l'offre et la demande. Ainsi, jusqu'au 20 novembre 2024, l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation disposait que dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Selon ce texte, constituent des locaux à usage destiné à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1. Pour l'application de cette disposition, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970; cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Il est par ailleurs précisé que "les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Son nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article". Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 21 novembre 2024 ce texte prévoit : "La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article." Il y a lieu de préciser que ce texte a été à nouveau modifié par la loi n°2026-103 du 19 février 2026. Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000,00 euros par local irrégulièrement transformé. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1000,00 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. Enfin,le propriétaire d'un bien immobilier a seul qualité pour solliciter l'autorisation de changement d'usage ; il s'ensuit que le propriétaire d'un bien immobilier contrevient aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il a connaissance de la mise en location touristique de son bien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS [...], Vice Président du tribunal judiciaire de Bayonne, après débats publics, en la forme accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du procès-verbal d'infraction établi le 16 juin 2025 par la commune d'[Localité 1], CONDAMNE Madame [M] [K] au paiement d'une amende civile de 5000,00 euros concernant l'appartement n°105 (lot 8), de type T2, de 35 m², situé au 1er étage de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64), par application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation, DIT que le montant de cette amende sera intégralement reversée à la commune d'[Localité 1] (64), CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la commune d'[Localité 1] (64) la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'assignation et de la signification du jugement mais non les frais d'exécution de la décision, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé. La Greffière, Le Président, [...] [...]

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