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Tribunal judiciaire, jaf cab 10, 18 juin 2026 — n° 24/04271

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des successions en cas d'indivision entre héritiers ?

Principe retenu

Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. En cas de complexité des opérations de partage, le tribunal peut désigner un notaire et un juge pour superviser ces opérations.

Faits clés

  • Décès de [X] [D] en 2013 laissant un conjoint survivant et des enfants.
  • Décès de [J] [S] en 2020, héritiers étant [O] [D] et [A] [D].
  • Les héritiers n'ont pas pu partager amiablement les successions.
  • Assignation de [O] [D] par [A] [D] pour réduire l'avantage matrimonial.
  • Complexité du partage justifiant la désignation d'un notaire et d'un juge.

Articles cités

article 815 du code civil article 1364 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [J] [S], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1961 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, - ses enfants, nés de son mariage avec [J] [S] : . [O] [D], . [A] [D]. [J] [S] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants : . [O] [D], . [A] [D]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions. Le 30 septembre 2024, [A] [D] a fait assigner [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réduction de l’avantage matrimonial résultant de l’attribution de la communauté au conjoint survivant. [O] [D] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [U], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L’EXPERTISE Si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit a été constitué sur la tête du donateur, le donataire doit rapporter la valeur de la pleine propriété, puisqu’il est devenu, au jour du partage, plein propriétaire pour une cause qui lui est étrangère (Civ 1re, 17novembre 1971). Si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit a été constitué sur la tête d’un tiers qui est toujours en vie à l’époque du partage, le rapport n’est dû que de la valeur de la seule nue-propriété, compte-tenu de l’âge et de l’état de santé de l’usufruitier. Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise, dont il apparaît par ailleurs qu’elle est nécessaire, sauf s’agissant de l’estimation des biens situés : - lieudit [Localité 1], cadastré n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont la valeur sera prise en compte dans le partage pour le prix auquel il a été vendu et par ce que, dans l’hypothèse où ce prix a servi en tout ou partie à acheter un nouveau bien immobilier - dont la preuve incombe à celui le soutient - c’est ce nouveau bien qu’il faut estimer, - [Adresse 3], qui a aussi été vendu, et dont la demande d’estimation formée par [A] [D] n’est soutenue par aucun motif. [O] [D] demande au tribunal de dire que les provisions à valoir sur les frais d’expertise seront prélevées sur les fonds indivis, mais en l’absence d’accord manifesté par sa coindivisaire, et le tribunal ne pouvant disposer des fonds indivis à sa guise, cette demande sera rejetée, ce qui n’interdit pas aux parties d’autoriser le notaire à verser les provisions avec les fonds indivis. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage des successions de [X] [D] et [J] [S], - désigne pour y procéder Maître [M] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - ordonne une expertise et désigne pour y procéder [T] [G] et à défaut [W] [R], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec mission de : . estimer la valeur de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], celle du terrain sans la construction édifiée dessus situé [Adresse 5], cadastré A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], celle du bien immobiliers situé [Adresse 6] et celle du bien situé [Adresse 7], . donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige, . informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, - ordonne à [A] [D] et [O] [D] de consigner 2 500 euros chacune avant le 31 juillet 2026 à valoir sur la rémunération de l’experte, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”), - en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais, - rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’experte sera caduque, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, - dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, - dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indivision successorale ?
L'indivision successorale est une situation où plusieurs héritiers détiennent ensemble des biens d'une succession sans en avoir effectué le partage.
Comment peut-on forcer un partage de succession ?
Un héritier peut demander au tribunal de procéder au partage judiciaire si les cohéritiers ne parviennent pas à un accord amiable.
Quel est le rôle du notaire dans le partage de succession ?
Le notaire est chargé d'organiser le partage des biens, d'évaluer leur valeur et de rédiger les actes nécessaires au partage.
Que se passe-t-il si un héritier ne veut pas participer au partage ?
Si un héritier refuse de participer, les autres héritiers peuvent demander au tribunal de procéder au partage judiciaire, qui se fera malgré son opposition.

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