Tribunal judiciaire, j.l.d., 18 juin 2026 — n° 26/01305
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets et actualisés, notamment en ce qui concerne la situation de l'intéressé et les garanties de représentation.
Faits clés
- Monsieur [O] [H] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance du 23 mai 2026 a prolongé sa rétention pour 26 jours.
- Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours le 17 juin 2026.
- Le conseil de Monsieur [O] [H] a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièces utiles.
- Monsieur [O] [H] a fourni une attestation d'hébergement chez son ancien patron.
Articles cités
article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2
le 18 Juin 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme [U] reçue le 17 Juin 2026 à 10h43, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Q] [H]
né le 04 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2 Page
Motivations de la décision
SUR CE :
Monsieur M. [O] [H], né le 04 août 2026 à MADYOUNA (ou à Oran, selon ses déclarations à l’audience) en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 09 février 2026 notifié le jour-même.
M. [O] [H], alors écroué a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de M. [O] [H] soutien soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces utiles, considérant d’une part que le registre n’est pas actualisé pour ne pas mentionner l’isolement médical dont il a fait l’objet et d’autre part qu’aucune pièce ne vient expliciter le déroulement et la levée de la mesure.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce que les diligences n’ont pas été suffisantes et que M. [O] [H] dispose de garanties de représentation, une attestation d’hébergement notamment étant désormais fournie.
A l’audience, M. [O] [H] précise que l’hébergement auquel il prétend est chez son ancien patron, qu’il a pu aider dans sa bergerie et qui lui aurait fait une promesse d’embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de M. [O] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d’un registre actualisé portant mention de l’isolement médical auquel il a été placé.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de relever que l’isolement médical fait l’objet d’une mention sur un registre dédié, dont la copie de la page concernant M. [O] [H] est jointe en procédure.
Contrairement à ce qu’il est soutenu, ce document reprend bien le déroulé de la mesure, avec notamment les visites médicales qui ont été réalisées ou refusées. Si le motif médical justifiant la prise de la mesure est indiqué, les autres éléments médicaux relevant des constatations opérées par les professionnels de santé n’ont pas à être mentionnées en ce qu’elles sont attachées à une appréciation médicale.
Aucune disposition n’impose que la mention de l’isolement médical soit portée sur le registre de rétention ; son enregistrement et son suivi dans un document distinct, qui a fait l’objet d’une communication spontanée et qui est évoqué dans la requête saisissant la juridiction, s’avère suffisante pour permettre par ailleurs le contrôle du magistrat judiciaire.
Le moyen sera dès lors rejeté.
La requête, par ailleurs motivée en fait et en droit, régulièrement signée, sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que M. [O] [H], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Dispositif
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Prolongeons le placement de Monsieur Monsieur X se disant [Q] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [Q] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
Une mesure de rétention administrative est une décision prise par les autorités pour maintenir un étranger en attente de son expulsion ou de la régularisation de sa situation.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande formelle du préfet, justifiée par des éléments concrets, et doit être examinée par un juge.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention, de consulter un avocat et de contester la mesure devant un juge.
Comment prouver des garanties de représentation en rétention ?
Les garanties de représentation peuvent être prouvées par des attestations d'hébergement, des promesses d'embauche ou d'autres documents attestant de la volonté de l'intéressé de respecter les obligations légales.
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