Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Madame [L] suite à sa maladie professionnelle ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être évalué en fonction des séquelles et des limitations fonctionnelles résultant de la maladie professionnelle. L'expertise médicale est essentielle pour déterminer ce taux de manière objective.
Faits clés
- Madame [L] a déclaré une maladie professionnelle liée à une pathologie de l'épaule.
- La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie et a attribué un taux d'IPP de 10%.
- La SAS [1] conteste ce taux et demande une expertise pour évaluer les séquelles.
- Un médecin consultant a soutenu que le taux de 10% est surévalué.
- L'affaire a été portée devant le Tribunal après l'absence de réponse de la commission médicale.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Sur la base d’un certificat médical initial (CMI) établi le 03 juin 2020 faisant état d’une « périarthrite scapulo-humérale droite avec rupture tendineuse supra épineux (écho du 07/05/20) – RDV arthroscanner le 22/06/2020 », Madame [L] [Y], ouvrière en maroquinerie au sein de la SAS [2] ([1]), a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle.
Après instruction, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au visa du Tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et en a informé l’employeur suivant notification du 12 mars 2021.
Suivant correspondance du 01 mars 2024, Madame [L] en a été déclarée consolidée avec séquelles au 31 mars 2024.
Suivant correspondance du 26 avril 2024, la CPAM de la Drôme a notifié à la SAS [1] sa décision d’attribution à Madame [L] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % des suites de cette maladie en raison de « séquelles de douleur et de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dans les suites d’une opération de rupture de la coiffe des rotateurs compliquée d’une algodystrophie, chez une maroquinière droitière ».
Suivant courrier recommandé adressé le 13 juin 2024, la SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de contester ce taux d’IPP de 10 %.
En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS [1] a alors saisi le Tribunal de céans par recours adressé au greffe le 06 mai 2025.
Après avoir fait l’objet de deux radiations (radiation du 08 juillet 2025, RG 25/00393 ; radiation du 18 décembre 2025, RG 25/00735), l’affaire a été réintroduite par courrier recommandé adressé au greffe le 20 janvier 2026 (RG 26/00063).
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement retenue en présence du conseil de la SAS [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Le conseil de la SAS [1] a oralement repris ses « conclusions responsives n°2 » aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de ramener le taux d’IPP de Madame [L] à un taux qui ne saurait être supérieur à 08 %,
À titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale et de désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [L].
Se fondant sur trois avis de son médecin consultant (le Docteur [T] [M]), dont le dernier en date du 11 mars 2026, la SAS [1] soutient que le taux de 10 % est surévalué.
Le médecin désigné par l’employeur met en avant le fait que l’examen de l’assurée a été réalisé en actif par le médecin-conseil et non en passif comme préconisé par le barème indicatif d’invalidité ; que les amplitudes retrouvées sont identiques à gauche et à droite chez cette assurée qui présente une scapulalgie bilatérale ; que pour le côté gauche (non dominant) un taux de 05 % a été retenu ; qu’eu égard au côté atteint (côté droit dominant), au coefficient de synergie et en présence de limitations très légères (et non légères) (160° et 150° en antépulsion et en abduction notamment), il y a lieu de fixer au maximum le taux d’IPP à 08 %.
Reprenant également oralement ses « conclusions après réinscription n°2 », la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal :
À titre principal, de maintenir et de juger opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [L] au titre de sa maladie professionnelle et de rejeter la demande de réduction du taux d’IPP de la société,
À titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale.
Au soutien de sa demande, la CPAM de la Drôme met notamment en avant le fait que le médecin conseil a retrouvé une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite (dominante) de so…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [1] sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 08 % au plus, et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En défense, la CPAM de la Drôme sollicite de confirmer l’opposabilité du taux d’IPP de 10 % à l’égard de la SAS [1] et subsidiairement de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur ce, il est rappelé que lorsque l’état de santé d’un assuré, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est stabilisé (et non guéri), un taux d’incapacité permanente est fixé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale).
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans ».
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Madame [L] a déclaré une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) en date du 07 mai 2020 ; qu’un taux d’IPP de 10 % a été retenu par le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme pour des « séquelles de douleur et de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dans les suites d’une opération de rupture de la coiffe des rotateurs compliquée d’une algodystrophie, chez une maroquinière droitière » ; que le médecin désigné par la SAS [1], qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, met en avant le fait que l’examen de l’assurée a été réalisé en actif par le médecin-conseil et non en passif comme préconisé par le barème indicatif d’invalidité ; que les amplitudes retrouvées sont identiques à gauche et à droite ; que pour le côté gauche (non dominant) un taux de 05 % a été retenu ; qu’eu égard au côté atteint (côté droit dominant), au coefficient de synergie et en présence de limitations très légères (et non légères) (160° et 150° en antépulsion et en abduction notamment), il y a lieu de fixer au maximum le taux d’IPP à 08 %, constituant un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.
Il résulte en effet de ces éléments une apparente discordance entre les limitations des amplitudes retrouvées lors de l’examen de l’assurée (160° en antépulsion (normalement : 180°) ; 150° en abduction (normalement : 170°) ; 30° en rétropulsion (normalement : 40°) ; 50° en rotation externe (normalement : 60°) …) qui pourraient être qualifiées de « très légères » et le taux finalement retenu au titre de « séquelles légères » pouvant laisser raisonnablement penser que ce taux serait éventuellement surévalué.
De son côté, la CPAM de la Drôme n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil.
En tout état de cause, la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la [3] qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion.
En l’état des pièces produites, l’avis étayé du Docteur [T] du 11 mars 2026 remet formellement en cause, dans les seuls rapports caisse/employeur, la décision fixant à 10 % le taux d’IPP ayant été ainsi attribué à Madame [L].
C’est toutefois de manière infondée que la SAS [1] soutient d’emblée que les séquelles de la salariée [L] consécutives à sa maladie professionnelle du 07 mai 2020 justifieraient un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 08 % dans la mesure où elle n’établit pas de manière concrète et certaine qu’un tel taux serait en tout point conforme aux diverses séquelles ayant été constatées ; elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par la SAS [1] dont ledit avis médical de Docteur [T] contestant de manière documentée le taux querellé, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande tendant à voir fixer à un taux qui ne saurait dépasser 08 % le taux d’IPP de sa salariée Madame [L] [Y] des suites de sa consolidation au 31 mars 2024 de sa maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) du 07 mai 2020,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [Z] [O], CH d’Ardèche Méridionale [Adresse 4] expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] avec pour mission de :
De se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) du 07 mai 2020 déclarée par Madame [L] [Y],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 31 mars 2024), le taux d’IPP attribué à Madame [L] [Y] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) du 07 mai 2020,Faire toutes observations utiles,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une incapacité permanente partielle ?
L'incapacité permanente partielle (IPP) est un taux qui évalue la perte de capacité fonctionnelle d'une personne suite à une maladie ou un accident, déterminé par un expert médical.
Comment se déroule une expertise médicale pour une maladie professionnelle ?
L'expertise médicale consiste en un examen par un médecin désigné, qui évalue les séquelles et détermine le taux d'incapacité, en tenant compte des avis médicaux et des documents fournis.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle ?
Un salarié a droit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à des indemnités journalières, et à une évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle par la CPAM.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le taux d'IPP attribué ?
Vous pouvez contester le taux d'IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable ou en portant l'affaire devant le Tribunal compétent.
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