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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 25/00673

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle demander le remboursement de frais de transport non réalisés et infliger une pénalité financière pour fraude ?

Principe retenu

La CPAM peut exiger le remboursement des sommes indûment perçues lorsque des prestations n'ont pas été réalisées. En cas de comportement frauduleux, une pénalité financière peut également être appliquée.

Faits clés

  • Madame [M] a sollicité le remboursement de frais de transport.
  • La CPAM a constaté des transports non réalisés et a demandé le remboursement de 3.095,40 euros.
  • Une pénalité financière de 2.000,00 euros a été infligée pour fraude.
  • Madame [M] a contesté la décision devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté son recours.
  • Madame [M] n'a pas comparu à l'audience malgré une convocation régulière.

Articles cités

article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale article L 114-17-1 III et IV du Code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [D] a sollicité et bénéficié du remboursement de divers frais de transport en véhicule personnel par la CPAM de la Drôme. À la suite du contrôle administratif opéré par ses soins, la CPAM a retenu que divers transports, dont le remboursement avait été sollicité, n’avaient en réalité pas été effectivement réalisés et lui avaient donc été remboursés à tort. Retenant une facturation frauduleuse d’actes non réalisés, suivant notification en date du 28 mars 2025, la CPAM de la Drôme a demandé à Madame [M] le remboursement de la somme totale de 3.095,40 euros (indu de 2.814,00 euros et majoration de 10 % pour frais de gestion de 281,40 euros) ; à cette notification était joint un tableau recensant les anomalies ainsi constatées. Madame [M] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle a rejeté son recours par décision en date du 03 novembre 2025. En parallèle à cette procédure en répétition d’indus, suivant notification du 12 juin 2025, la CPAM lui a également infligé, pour les mêmes motifs, une pénalité financière de 2.000,00 euros. Suivant requête du 11 août 2025, le conseil de Madame [M] (Maître [Y] [X]) a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester les sommes lui étant ainsi réclamées. Il est utilement précisé que suivant courrier en date du 07 octobre 2025, Maître [Y] [X] a indiqué ne plus être en charge de la défense des intérêts de Madame [M]. Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois en l’état des raisons médicales alors invoquées par la demanderesse. À l’audience de renvoi du 19 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Madame [M] malgré régulière convocation (courrier LRAR distribué le 17 février 2026 et revenu signé). La CPAM, qui a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond, s’en est oralement remise à ses écritures et pièces aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de confirmer l’indu de 3.095,40 euros, la pénalité financière de 2.000,00 euros et condamner Madame [M] au paiement de ces sommes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu la CPAM en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré 18 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT LES CONSÉQUENCES TENANT AU CARACTÈRE ORAL DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il est rappelé que suivant courrier en date du 07 octobre 2025, Maître [Y] [X] a indiqué ne plus être en charge de la défense des intérêts de Madame [M] et qu’initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois en l’état des raisons médicales alors invoquées par la demanderesse. Bien qu’ayant été régulièrement convoquée à l’audience de renvoi du 19 mai 2026 (courrier LRAR distribué le 17 février 2026 et revenu signé), Madame [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de telle sorte qu’il doit être considéré que sa contestation n’est pas soutenue. Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Aucune raison ne justifie toutefois que l’affaire, introduite par Madame [M] elle-même, soit de nouveau renvoyée à une audience ultérieure. SUR L’INDU Selon les dispositions de l’article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4 ». Selon les dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ». Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [M] [D] n’est pas venue soutenir sa contestation, CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 3.095,40 euros (indu de 2.814,00 euros et majoration de 10 % pour frais de gestion de 281,40 euros), CONDAMNE également Madame [M] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 2.000,00 euros à titre de pénalité financière, CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un remboursement d'indu ?
Un remboursement d'indu est une somme d'argent que l'organisme de sécurité sociale réclame à un assuré pour des prestations qui ont été versées à tort.
Comment contester une pénalité de la CPAM ?
Pour contester une pénalité, vous devez saisir la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la pénalité.
Quels sont les risques de ne pas rembourser un indu ?
Ne pas rembourser un indu peut entraîner des poursuites judiciaires et des pénalités financières supplémentaires.
Que faire si je ne peux pas assister à l'audience ?
Si vous ne pouvez pas assister à l'audience, il est conseillé de faire représenter par un avocat ou d'envoyer une lettre au tribunal pour expliquer votre absence.

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