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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00005

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de communication des conditions d'assurance d'une entreprise de construction en cas de litige sur des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le liquidateur d'une société de construction est tenu de communiquer les conditions générales de son contrat d'assurance, y compris les garanties souscrites, en cas de litige relatif à des travaux. Cette obligation inclut la transmission des documents pertinents sous astreinte en cas de non-respect.

Faits clés

  • Monsieur [V] [Y] a engagé des travaux d'assainissement par la SARL DDS CREATION.
  • Les travaux ont été interrompus en raison de préoccupations sur leur réalisation.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les travaux.
  • Monsieur [V] [Y] a assigné le liquidateur de la SARL DDS CREATION pour obtenir les conditions d'assurance.
  • Une astreinte de 100 euros par jour a été ordonnée en cas de retard dans la communication des documents.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Y], propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] (51), a entrepris la réalisation de travaux sur son installation d’assainissement. Pour ce faire, il a sollicité les services de la SARL DDS CREATION. Au cours des travaux, Monsieur [V] [Y] a fait part d’inquiétudes sur la réalisation des travaux et le chantier a été interrompu le 15 juin 2022. Monsieur [V] [Y] a sollicité un commissaire de justice qui a établi le 24 juin 2022 un procès-verbal de constat. Le service public d’assainissement non collectif de l'agglomération d’[Localité 7] a procédé à un contrôle de bonne exécution les 25 juillet 2022 et 5 août 2022. Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [V] [Y] a assigné la SARL DDS CREATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2023, Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Deux réunions d’expertise judiciaire se sont tenues le 11 octobre 2023 et le 5 novembre 2025. Dans ce contexte, Monsieur [V] [Y] a assigné l’établissement public SPANC CCRV et la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST, ès qualité d’assureur de la SARL DDS CREATION, devant le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 29 décembre 2025 aux fins d'extension des opérations de l'expertise ordonnée le 20 juin 2023. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [Y] s’appuie sur la note de l’expert judiciaire dans laquelle il indique ne pas s’opposer à cette demande d’extension. L’affaire, enrôlée sous le numéro 26/00005, a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, aux audiences du 17 février 2026, du 10 mars 2026, du 17 mars 2026 et du 31 mars 2026. Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [V] [Y] a assigné Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’avoir à communiquer les conditions générales attachées au contrat d’assurance de la SARL DDS CREATION, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00049. A l’audience du 31 mars 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 28 avril 2026, du 26 mai 2026 et du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST En l’espèce, la société GROUPAMA NORD-EST sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la SARL DDS CREATION a bénéficié d’une couverture de responsabilité civile et de garantie décennale auprès d’elle, suivant contrat signé le 3 novembre 2016, applicable à compter du 26 octobre 2016 et que sur demande de la SARL DDS CREATION, elle a procédé à la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2019. Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL DDS CREATION a souscrit un contrat responsabilité civile et garantie décennale auprès de la société GROUPAMA NORD-EST le 3 novembre 2016, applicable à compter du 26 octobre 2016 et que ce même contrat a été résilié au 31 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [V] [Y] a accepté le devis proposé par la SARL DDS CREATION le 7 juillet 2021, soit après la résiliation du contrat d’assurance liant la SARL DDS CREATION à la société GROUPAMA NORD-EST. Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST sera mise hors de cause. Sur la demande d’extension des opérations d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’établissement public SPANC CCRV a, par mail du 8 juin 2021, transmis à Monsieur [V] [Y] le formulaire de demande de réhabilitation d’un assainissement non collectif, et a joint la « Liste des entrepreneurs connus pour travailler dans le domaine de l’assainissement dans la région ». En outre, Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public SPANC CCRV est intervenu les 25 juillet 2022 et 5 aouts 2022 pour un contrôle de bonne exécution et a notamment relevé que : « Les travaux ont été réalisés dans le cadre de la réhabilitation d’une filière existante. La filière est non conforme à la réglementation en vigueur. Les travaux ont été réalisés par la société DDS CREATION dont le siège social se trouve [Adresse 6]. NB : malgré l’envoi des documents par le SPANC le 8 juin 2021, aucune demande de réhabilitation n’a été réceptionné par le SPANC et aucun avis sur la filière n’a pu être émit. Le SPANC a été sollicité par le propriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant à la société DDS CREATION, pour vérifier le bon fonctionnement de la filière installée. Travaux fin 2021 et début 2022. Seule une installation bien conçue et bien entretenue fonctionnera encore au bout de quelques années (…) Le propriétaire a 30 jours pour réaliser les travaux de mise en conformité de sa filière. » Enfin, il ressort des écritures de Monsieur [V] [Y] que l’expert judiciaire a donné son accord à la demande d’extension des opérations d’expertise en cours. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [Y], visant à étendre les opérations d'expertise en cours à l’établissement public SPANC CCRV permettant ainsi à l’expert de se prononcer, de manière objective et contradictoire, sur le rôle du SPANC dans la conception et la validation des travaux. Par conséquent, les opérations de l’expertise en cours seront étendues selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » En l’espèce, Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit étendue aux chefs de mission tels qu’il les détaille dans ses conclusions en faisant valoir la quasi absence de constatations dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise judiciaire en cours et en expliquant que la station fonctionne. Monsieur [V] [Y] ne s’oppose pas à cette précision et sollicite un complément de mission en ce sens de mission en faisant valoir que cela permettra au juge du fond d’être mieux éclairer sur la réalité et la gravité des désordres, leur caractère évolutif ou non, les conséquences sur le fonctionnement de l’installation et la salubrité de l’immeuble et la nécessité éventuelle d’une reprise lourde (démolition reconstruction) ou de simples travaux d’ajustement, en tenant compte du chiffrage de la démolition évalué à 25663 euros TTC. Force est de constater que les parties s’accordent sur l’extension de mission de l’expert judiciaire, qu’à ce jour l'installation est toujours dans la même configuration et fonctionne et que dans son rapport, l’établissement public SPANC CCRV a relevé que l’installation était non conforme. Par conséquent, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert comme sollicitée par Monsieur [S] [E] es qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION. La mission de l’expert sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise en cours telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la société [Localité 4], exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, n’est plus l’assureur de la SARL DDS CREATION au moment de l’ouverture du chantier, la SARL DDS CREATION ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’assurance et n’indique pas expressément, aux termes de ses écritures, ne pas être couverte. Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, d’avoir à communiquer à Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, les conditions générales attachées à son contrat d’assurance, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir. Il sera précisé que cette communication comprendra, le cas échéant, l’ensemble des conditions particulières, avenants, attestations, lettres de résiliation et tout document de nature à préciser la durée, l’étendue et les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites par la SARL DDS CREATION, notamment au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale, Sur les mesures accessoires Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de Monsieur [V] [Y].

Dispositif

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [V] [Y] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier. Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une garantie légale qui impose aux constructeurs de réparer les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant dix ans après la réception des travaux.
Comment puis-je demander les conditions d'assurance d'une entreprise de construction ?
Vous pouvez demander les conditions d'assurance en assignant le liquidateur de l'entreprise, qui est tenu de vous les communiquer sous astreinte en cas de retard.
Quels types de documents dois-je recevoir concernant l'assurance ?
Vous devez recevoir les conditions générales, les conditions particulières, les avenants, les attestations et tout document précisant les garanties souscrites par l'entreprise.
Que se passe-t-il si l'entreprise ne communique pas les documents d'assurance ?
Si l'entreprise ne communique pas les documents dans le délai imparti, elle peut être condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard.

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