Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02005
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ?
Principe retenu
Un enfant présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a droit à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour une durée déterminée, ainsi qu'à un accompagnement adapté dans le cadre de sa scolarisation.
Faits clés
- Madame [S] [F] a demandé l'attribution de l'AEEH pour son enfant [Z] le 13 septembre 2024.
- La CDAPH a rejeté la demande en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
- Madame [S] [F] a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire.
- Le tribunal a constaté que [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
- Le tribunal a ordonné l'attribution de l'AEEH à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois ans.
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [F] le 13 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et sa demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », considérant que le taux d’incapacité n’était pas égal ou supérieur à 80% et qu’il ne présentait pas de station debout pénible.
Dans la mesure où Madame [S] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [F] a, par lettre recommandée de son conseil du 20 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame [S] [F], responsable légale de [Z], assistée par son avocat et accompagnée de [Z], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- ordonner l’octroi d’un AESH mutualisé pour [Z] pour une durée de 5 années à compter de la décision à intervenir sur l’intégralité du temps scolaire, hors soins,
- de lui allouer le bénéfice de l’AEEH de base à compter du 1er octobre 2024,
- de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et à titre subsidiaire, la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter de la décision à intervenir pour une durée de 5 ans,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que son fils présente des troubles neurodéveloppementaux complexes, avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des syndromes Dys (dyslexie et dysorthographie) avec des difficultés de gestion émotionnelle, un trouble du raisonnement logicomathématique et un trouble oppositionnel. Elle explique que ces troubles engendrent un déficit attentionnel avec un manque d’autonomie relevé dans le Geva-Sco 2023/2024, une instabilité de la motricité mettant en avant l’avis du Docteur [C], des difficultés dans la gestion de ses émotions avec parfois des comportements violents envers ses camarades et les adultes, des fragilités dans les habiletés oculomotrices, un manque de confiance en soi, des difficultés au niveau du geste graphique avec des retentissements au niveau scolaire.
Elle précise que [Z] a changé d’école depuis le mois de novembre 2025 en raison de problèmes de harcèlements et bénéficie dans sa classe de CM1 d’aménagements pédagogiques avec l’intervention d’un AESH de manière informelle qui l’aide pour réexpliquer les consignes et à la prise de note.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [R], pédiatre, en date du 23 août 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [Z] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit qui entraînent des difficultés pour communiquer avec les autres et des difficultés plus importantes nécessitant une assistance humaine pour s’orienter dans le temps et l’espace, maitriser son comportement (avec des difficultés de gestion des émotions et une hyperactivité permanente), pour faire sa toilette et couper ses aliments.
Il est précisé qu’il doit être accompagné pour chaque activité scolaire, que les consignes doivent être reformulées et que la présence d’un adulte est nécessaire pour l’aider à se concentrer sur sa tâche, recommandant la présence d’un AESH.
Il ressort du rapport du CREDAH que l’écriture est impactée autant en qualité qu’en vitesse, avec un geste peu automatisé qui est très couteux, qu’il présente des difficultés attentionnelles ainsi qu’une certaine impulsivité et une agitation motrice. En conclusion, il est indiqué que « les difficultés sur le plan attentionnelle restent importantes et les conséquence sur la scolarité nécessitent le mise en place de mesures d’accompagnements scolaires adaptées, » mentionnant la mise en place d’un PAP et qu’une « demande d’accompagnement par AESH serait de plus indiquée afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages de façon plus étayante notamment avec l’avancée en classe et de permettre un soutien dans les relations avec les pairs également ». Il n’est pas préconisé de traitement médicamenteux en première intention, mais que dans un contexte d’estime de soi fragilisé et de persistance de difficultés dans les relations il pourrait être rediscuté. Le bilan en psychomotricité a relevé un retard dans l’orientation temporelle, une difficulté dans la perception et l’analyse visuo spatiale mais également dans les praxies visuo constructives autant en 2D qu’en 3D, que [Z] a du mal à planifier et organiser son geste, en motricité fine et globale avec un défaut de programmation motrice, une lenteur d’exécution et un geste imprécis, avec un déséquilibre entre vitesse d’exécution et qualité gestuelle retrouvé.
Selon le rapport de Madame [U], orthophoniste, un trouble spécifique du langage écrit (Dyslexie et dysorthographie) dans le cadre de difficultés attentionnelles a été relevé.
La directrice de l’école élémentaire indique que l’attitude de [Z] s’est rapidement dégradée en classe de CM1, avec un refus de suivre les apprentissages proposés avec une opposition active (se manifeste bruyamment, dérange la classe, agresse verbalement les autres et les adultes), mentionnant la mise en place d’un mi-temps scolaire sur préconisation du médecin traitant. Un rapport du 15 janvier 2026 sur des faits en milieu scolaire a été produit, indiquant que [Z] a jeté des cailloux sur d’autres élèves et qu’à l’intervention des enseignantes les jets de cailloux ont continué ainsi que des insultes envers ces dernières.
Madame [Y], psychologue, recevant [Z] en suivi depuis le mois de décembre 2025 indique qu’il présente un tableau clinique de dépression, avec des schémas de pensées très négatives sur lui-même, sur les autres et sur son avenir, des idées suicidaires, des fortes émotions de type colère et tristesse, une auto agressivité et des crises d’angoisses.
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 20 novembre 2023, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, par le biais d’un PPRE depuis le CP, qui n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, mentionnant le peu de progrès et le besoin d’une aide permanente à ses côtés. [Z] y est décrit comme un élève intelligent qui a besoin de cadre et d’un accompagnement pour continuer sa scolarité et rattraper son retard, précisant qu’il « ne pourra être élève qu’avec un accompagnement systématique pour lui permettre de développer toutes ses compétences et combler ses lacunes ».
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que pendant l’examen clinique [Z] se disperse, qu’il participe avec réticence aux activités proposées, que son comportement se modifie en présence de son père avec une participation plus active et plus calme. Elle relève que [Z] apprécie lire et restitue le sens du texte, que son écriture est agrandie, difficilement lisible, que les fautes d’orthographe ne sont pas repérées et que les tables de multiplication ne sont pas maitrisées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] [E] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 13 septembre 2024, [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [Z] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce pour une durée de trois ans, jusqu’au 30 septembre 2027,
DIT qu’à la date du 13 septembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2027,
REJETTE le recours de Madame [S] [F] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour son fils [Z],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
L'AEEH est une aide financière destinée aux familles d'enfants en situation de handicap pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment savoir si mon enfant a droit à l'AEEH ?
Le droit à l'AEEH dépend du taux d'incapacité de l'enfant, qui doit être compris entre 50 et 80 % pour bénéficier de cette allocation.
Quels recours existe-t-il en cas de refus de l'AEEH ?
Il est possible de contester la décision de la MDPH par un recours administratif préalable obligatoire, puis éventuellement par voie judiciaire.
Quelle est la durée de l'AEEH ?
L'AEEH est attribuée pour une durée déterminée, généralement de trois ans, et peut être renouvelée sous certaines conditions.
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