Tribunal judiciaire, service des etrangers, 19 juin 2026 — n° 26/04992
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre et de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de prolongation. La décision de prolongation doit être justifiée par des éléments factuels et respecter les droits de la personne retenue.
Faits clés
- M. [C] [M] a été placé en rétention administrative le 3 juin 2026.
- La rétention a été prolongée pour 26 jours par ordonnance du 7 juin 2026.
- M. [C] [M] a dénoncé des violences policières après une émeute au CRA le 10 juin 2026.
- Il a déposé plainte pour violences policières le 16 juin 2026.
- Une requête pour mettre fin à sa rétention a été déposée le 17 juin 2026.
Articles cités
article L 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [C] [B], né le 4 octobre 2006 (19 ans) et de nationalité algérienne, a été placé au Centre de Rétention Administrative de Bordeaux (CRA) le 03 juin 2026 par décision du préfet des Deux-Sèvres, pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans émanant de la préfecture des Deux-Sèvres pris le 02 avril 2026.
Cette mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juin 2026, pour une durée de 26 jours.
Le 10 juin 2026, certains des retenus au CRA ont provoqué une émeute qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. L’intéressé, ainsi que trois autres retenus, a été placé en garde à vue le 10 juin au soir. L’affaire pénale a été classée sans suite et X se disant [C] [B] a réintégré le CRA, dénonçant immédiatement des violences policières commises à son encontre. Il a déposé plainte pour ces faits le 16 juin 2026.
Son état s’est fortement dégradé depuis sa réintégration au CRA.
Par requête reçue le 17 juin 2026 à 19H24, X se disant [C] [B], par le truchement de son conseil, au visa de l’article L742-8 du CESEDA, demande au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux de :
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
mettre fin à la rétention administrative en cours dont il fait l’objet,
condamner le préfet des Deux-Sèvres à verser à son conseil une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le magistrat du siège saisi a convoqué les parties en audience, laquelle a été fixée au 19 juin 2026 à 11h00.
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de X se disant [C] [B] argue d’éléments nouveaux et sollicite la remise en liberté de ce dernier, sur la base d’un certificat médical rédigé le 17 juin 2026 par le Docteur [L], médecin de l’UMCRA concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention en raison d’une insuffisance d’accès aux soins spécialisés nécessaires à son état. Le médecin mentionne un syndrome post traumatique et des signes de détresse psychique intense avec un risque suicidaire caractérisé. Le conseil du retenu produit également un certificat en date du 15 juin 2026 émanant du psychologue clinicien présent au CRA lequel fait état de la dégradation de son état psychique à son retour de garde à vue, le retenu évoquant des violences policières et des gestes déplacés et inappropriés lors d’une fouille à corps. Il relate une thymie basse et la présence de scarifications récentes sur son avant-bras gauche et sur le ventre. Dans ces conditions, X se disant [C] [B] ne saurait être maintenu en rétention administrative. [U] outre, il est peu probable que l’intéressé puisse être éloigné lors des prochains jours, voire des prochaines semaines, compte tenu de sa nationalité algérienne et des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie.
[U] réponse aux observations écrites de la Préfecture des Deux-Sèvres versées avant l’ouverture des débats, le conseil de l’intéressé soutient que son client ne représente manifestement pas une menace pour l’ordre public, sans toutefois nier la condamnation pénale dont son client a fait l’objet pour « détention de stupéfiants ». Si le certificat du médecin de l’UMCRA ne lie pas la préfecture, il constate que la décision doit donc revenir au juge judiciaire. [U] outre, il appartient à la Préfecture de prendre toute mesure utile pour s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec sa mesure de rétention, le cas échéant en saisissant elle-même le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration [ci-après, OFII].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25. »
L’article L743-18 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
[U] l’espèce, X se disant [C] [B] justifie de nouveaux éléments de fait, intervenus depuis l’ordonnance prononçant la prolongation de sa mesure de rétention administrative du 07 juin 2026, à savoir un certificat médical rédigé le 17 juin 2026 par le Docteur [L], médecin de l’UMCRA, concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au vu notamment d’une détresse psychique intense assimilable à un syndrome de stress post traumatique et d’idéations suicidaires avec scarifications.
[U] effet, il résulte de ce certificat médical que : « l’état de santé [du retenu] est incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux en raison d’une insuffisance d’accès aux soins nécessaires à son état », le médecin constatant « une ecchymose périorbitaire gauche suite à l‘évolution d‘un hématome que le patient rapporte à un coup de poing subi lors de s garde à vue », « de nombreuses traces d’auto-agresssions par scarifications récentes sur l’avant-bras gauche, transversales à l’axe des deux avant bras et sur la paroi de l’ensemble de l’abdomen », une « anxiété majeure et des idéations suicidaires... ».
Le certificat du psychologue clinicien intervenant au CRA en date du 15 juin 2026 indique que X se disant [C] [B] présente « une thymie basse, un comportement agité associé à une logorrhée verbales intense très difficile à stopper […], des scarifications récentes, […] et des « idéations suicidaires », l’intéressé disant « se sentir capable de passer à l’acte par n’importe quel moyen tant sa tension psychique interne semble insupportable ».
Il sera constaté que la partie adverse ne verse en retour aucune pièce médicale venant contredire ou à tout le moins nuancer ces constatations.
[U] outre, le certificat médical d’incompatibilité « à la rétention » ne doit pas être confondu avec le certificat médical d’incompatibilité « à l’éloignement », pour lequel seul un médecin de l’OFII peut se prononcer et qui vise à protéger les personnes dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (art R.731-1 du CESEDA).
[U] tout état de cause, il sera constaté qu’en l’espèce, une telle saisine du médecin de l’OFII n’a pas été effectuée par la Préfecture et qu’aucun élément n’a été communiqué pour venir contredire les constatations du médecin de l’UMCRA et du psychologue clinicien.
Il convient dès lors de constater que l’état de santé de X se disant [C] [B] est manifestement incompatible avec son maintien en rétention administrative. Sa remise en liberté sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU au maintien de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Dispositif
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du CESEDA.
Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2026 à 15h50
LE GREFFIER LE JUGE
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04992 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34Q3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DES DEUX SEVRES qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pour faciliter son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de bénéficier d'une assistance juridique et de contester la décision de rétention.
Comment contester une rétention administrative ?
Pour contester une rétention administrative, l'étranger peut déposer une requête auprès du tribunal compétent dans les délais impartis.
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments factuels et respecter les droits de la personne retenue, conformément au CESEDA.
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