Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02053
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) sont-elles réunies dans ce cas ?
Principe retenu
Les conditions d'attribution d'un complément d'AEEH ne sont pas réunies lorsque l'enfant ne présente pas de besoins éducatifs spécifiques nécessitant une présence parentale soutenue.
Faits clés
- Demande de complément d'AEEH formulée par Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] pour leur enfant [S]
- La CDAPH a attribué une AEEH avec un taux d'incapacité entre 50% et moins de 80%
- La demande de complément a été rejetée par la CDAPH
- Recours administratif préalable obligatoire effectué par les parents
- Le tribunal a statué en chambre du conseil, hors la présence du public
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), l’attribution d’une orientation ULIS ou à défaut de place, l’attribution d’un AESH mutualisé jusqu’au 31 août 2029 et a rejeté la demande de complément, à la suite de la demande présentée par Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] le 19 février 2025, concernant leur enfant [S].
Dans la mesure où Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] ont, par lettre recommandée du 24 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [L] [P], responsable légale, s’est présentée, accompagnée de son enfant, [S], demandant au tribunal l’attribution du complément d’AEEH.
Elle indique avoir réduit son activité professionnelle de 20% depuis le 1er septembre 2025 (soit 28 heures par semaine) pour répondre aux besoins de [S], expliquant que l’état de santé de son fils l’oblige à une présence soutenue et à un investissement personnel important, avec une aide régulière pour les devoirs, un accompagnement aux multiples rendez-vous médicaux, qui ont nécessité une réorganisation et une réduction de ses horaires de travail, ayant dû donner sa démission à l’un de ses employeurs. Elle précise travailler en qualité de secrétaire de mairie et bénéficier d’un planning de quatre jours par semaine, soit 23 heures sans travail le mercredi et faire en complément des cours de fitness de 17 à 21 heures, mais qu’elle a dû diminuer ses horaires de 2 heures dans la semaine. Elle ajoute que le père de [S] est fonctionnaire avec des horaires de 13h à 20h. Elle fait état des suivis de [S], auprès d’un orthophoniste deux fois par semaine, les mercredis à 15h30 et les jeudis à 13h30, d’un psychomotricien les mercredis à 11h15 et pour de la micro-kiné une fois par mois afin de soigner ses tocs et ses peurs nocturnes, et auprès d’un neuro pédiatre une fois par an. Elle précise que le suivi auprès de l’orthoptiste a été suspendu pendant une année, mais qu’une reprise en septembre est envisagée à hauteur d’une heure par semaine et que les ateliers contes au CMPEA ont été arrêtés en juin 2025, [S] n’ayant plus de suivi auprès d’un psychologue. Elle déclare que [S] suit une scolarité à temps plein, mais qu’en raison d’un état de fatigue important les soirs, il ne va pas à la garderie.
Entendu, [S] a précisé être en classe de CE1, que sa scolarité se passe moins bien que l’année dernière, qu’il aime bien les calculs et bénéficie de l’aide de son copain en classe. Il ajoute qu’à l’extérieur il fait du Hip Hop.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que :
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€]
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 592€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap,
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [N], en date du 12 février 2025 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [S] présente un retard des acquisitions scolaires et une dysphasie avec un acquis cognitif instable et un fonctionnement très hétérogène, source de difficultés importantes dans les apprentissages scolaires, un niveau d’accès à la symbolisation et à l’abstraction qui semble faible, des réactions émotionnelles peu adaptées, et qui peut se présenter plutôt en retrait ou au contraire plutôt très excité et difficile à canaliser.
Il ressort du Gevasco du 7 février 2025 que [S] ne parvient à lire que des syllabes de deux lettres, que la compréhension orale est très difficile, qu’il sait former les lettres en cursives et quelques-unes en majuscule cursive, qu’il ne met pas de sens sur les dizaines et ne parvient pas à nommer, écrire ou faire des calculs au-delà de 20.
Selon le compte-rendu d’évaluation psychologique du 8 février 2024, il a été mis en évidence un développement cognitif très hétérogène des champs de compétences évalués avec une importante faiblesse en compréhension verbale et une fragilité au niveau de la mémoire de travail. Il est mentionné qu’un bilan en orthophonie était indispensable et en psychomotricité.
Dans un bilan de psychomotricité du 21 juin 2025, il est préconisé une prise en charge hebdomadaire pour travailler la structuration spatio-temporelle, les espaces du corps, le schéma corporel, les coordinations globales et fines, les fonctions exécutives, la planification, programmation, attention et inhibition, la graphomotricité.
Le Docteur [I], pédiatre, indique dans un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2025 que [S] semble présenter un trouble développemental du langage associé à des difficultés d’adaptation scolaire et comportementale, dans un contexte qui pourrait relever d’un trouble neurodéveloppemental complexe, avec une suspicion de trouble du spectre autistique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [G] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande du 19 février 2025 présentée par Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [S],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
L'AEEH est une aide financière destinée aux parents d'enfants reconnus handicapés, visant à compenser les frais liés à l'éducation et à l'accompagnement de l'enfant.
Quels sont les critères pour obtenir un complément d'AEEH ?
Pour obtenir un complément d'AEEH, il faut prouver que l'enfant a des besoins éducatifs spécifiques nécessitant une présence parentale soutenue.
Que faire si ma demande de complément d'AEEH est rejetée ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, puis, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire.
Comment se déroule une audience au tribunal judiciaire concernant l'AEEH ?
L'audience se déroule en présence des parties, souvent en chambre du conseil pour protéger la vie privée, et le tribunal statue sur la base des éléments présentés.
Qui doit payer les frais de justice dans ce type de litige ?
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, sauf disposition contraire.
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