Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02110
Synthèse de la décision
Question juridique
Les besoins d'accompagnement d'un enfant handicapé justifient-ils l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que les besoins d'accompagnement d'un enfant en situation de handicap doivent être évalués en fonction de son état de santé et de ses difficultés d'apprentissage. L'attribution d'une aide humaine individuelle peut être justifiée si ces besoins requièrent une attention soutenue et continue.
Faits clés
- Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont demandé une aide humaine pour leur enfant [A] en raison de son handicap.
- La CDAPH a attribué une AEEH avec un taux d'incapacité compris entre 50% et moins de 80%.
- Les parents ont contesté la décision de la CDAPH par un recours administratif préalable obligatoire.
- Le tribunal a statué sur la nécessité d'une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire.
- La décision est valable jusqu'au 31 août 2029.
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), une orientation DITEP et l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu’au 31 août 2029, à la suite de la demande présentée par Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] le 18 décembre 2024, concernant leur enfant [A].
Dans la mesure où Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont, par lettre recommandée du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y], responsables légaux, se sont présentés, accompagnés de leur enfant, [A] et de la directrice du SESSAD, demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fille, afin de lui accorder un accompagnement par une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire.
Ils exposent que leur fille est scolarisée en 6e et rencontre des difficultés sur le plan de l’attention, de la compréhension des consignes et des interactions sociales, qui ont été confirmées par plusieurs bilans médicaux et scolaires. Ils expliquent que [A] ne bénéficie actuellement que de cinq heures d’accompagnement par semaine, bien en-deçà de ses besoins, mentionnant l’avis de l’équipe éducative sur le manque de volume horaire, considérant que le manque de soutien adapté conduirait à anéantir les progrès réalisés jusqu’à maintenant et mettent en avant un retard scolaire important que Madame [E] [Y] a dû compenser en adaptant son temps de travail. Selon eux, l’AESH doit être individuelle en raison de difficultés qui ne sont pas seulement pédagogiques, mais résident surtout dans la gestion des liens sociaux, expliquant que leur fille souffre d’un sentiment de persécution persistant, interprétant mal ses propres comportements et ceux de ses camarades, ce qui génère une anxiété massive la conduisant à l'infirmerie jusqu'à dix fois par jour en l'absence d'accompagnement, mettant en avant l’avis du SESSAD qui confirme un rapport à l'autre marqué par l'adversité. Ils ajoutent avoir constaté une répercussion sur sa santé, avec des maux de ventre chroniques liés à de fortes angoisses qui se sont développés, car tout changement dans son environnement lui provoque une anxiété importante. Ils rapportent également des épisodes d'auto-agressivité durant la pause méridienne ayant entraîné la suppression de la cantine le jeudi et un repli solitaire au CDI le vendredi pour s'apaiser.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de parcours de scolarisation
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…) ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à [A] une aide humaine mutualisée depuis le 5 mai 2025 jusqu’au 31 aout 2029.
Il résulte du certificat médical du Docteur [S], psychiatre, en date du 12 décembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [A] présente des troubles mixtes des conduites et des émotions, des troubles relationnels de l’attachement et des troubles hyperkinétiques avec difficultés attentionnelles, qui entraînent une labilité émotionnelle, de fortes angoisses, des troubles du comportement, une auto et hétéro-agressivité, des mises en danger, des troubles de l’attention importants, une impulsivité, une agitation et une nécessité d’un étayage constant. Il est précisé que la disponibilité pour les apprentissages est très entravée par les troubles du comportement. Ce médecin préconise un « AESH à temps complet ».
Par un certificat médical du 30 septembre 2025, le Docteur [S], met en avant le besoin de présence d’un AESH individuel pour [A] qui « lui permet de contenir ses troubles du comportement et de se concentrer sur ses acquisitions scolaires », soulignant qu’à défaut elle risquerait de perdre les bénéfices de son évolution et de voir réapparaître des symptômes très invalidants. L’avis étant partagé par la directrice du SESSAD qui indique dans un courrier du 26 mai 2025 qu’« une médiatisation via un adulte référent lui permet d’apaiser les conflits et de trouver un appui afin de poursuivre sereinement ses acquisitions ».
Il ressort du bilan neuropsychologique du 4 janvier 2023 que [A] a de bonnes capacités d’apprentissage qu’elle ne peut actuellement pas investir en classe et que des comportements inadaptés avec ses pairs rendent son intégration en groupe très difficile.
Selon le compte-rendu de l’équipe éducative en date du 3 octobre 2025 (année de CM2), il est mentionné les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment la présence d’une AESH pour une durée de 6 heures par semaine, des assistants d’éducation qui sont disponibles et peuvent lui servir de référents lors des intercours, mais également une possibilité le mercredi de passer un temps en aparté en compagnie de son AESH pour échanger, « se décharger oralement, faire le point sur ses frustrations et incompréhensions ». [A] y est décrite comme une élève intelligente mais très souvent agitée en classe, se mettant régulièrement en opposition, qui peut se faire du mal et qui va très régulièrement à l’infirmerie d’autant plus quand son AESH n’est pas présente. Il est indiqué en conclusion que « l’ensemble des partenaires [psychologue EN, infirmière, directrice SESSAD, AESH, professeur principal] demande une augmentation du temps d’accompagnement par l’AESH car [A] a besoin de temps de régulations avec l’adulte », « elle a besoin d’être sécurisée en permanence par la présence d’une personne référente qui repose le cadre et les codes (au risque que les interactions avec ses pairs ou autrui ne dérapent) ».
Pour sa part, le médecin-consultant, le Docteur [Z] [H] a relevé lors de l’examen clinique que les opérations arithmétiques sont maîtrisées, la lecture n'est pas tout à fait fluide mais avec un sens du texte globalement restitué, que l'examen des cahiers scolaires fait apparaître une écriture fonctionnelle pour la prise de notes, mais que l'examen du carnet de correspondance permet de constater de nombreux rappels et observations de la part des professeurs pour des raisons de discipline ou de comportement. Elle conclut que si [A] n’a pas de problème d’acquisition, elle présente des troubles importants du comportement et de l'attachement qui retentissent sur le maintien des acquisitions scolaires malgré la prise en charge actuelle, nécessitant une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire pour une durée de quatre ans au moment de la demande, jusqu’à la fin de sa 3ème.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles mixtes de conduites et des émotions ainsi que les troubles relationnels et de l’attachement présentés par [A] lui occasionnent des difficultés significatives sur son quotidien.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision en contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [H] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 18 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [A] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 60% du temps scolaire et ce, jusqu’au 31 août 2029,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une aide humaine pour un enfant handicapé ?
Une aide humaine est un soutien éducatif personnalisé destiné à accompagner un enfant en situation de handicap dans ses apprentissages, généralement attribué en fonction de ses besoins spécifiques.
Comment obtenir une aide humaine pour mon enfant ?
Pour obtenir une aide humaine, il faut faire une demande auprès de la CDAPH, qui évaluera les besoins de l'enfant en fonction de son handicap et de ses difficultés d'apprentissage.
Quels sont les critères pour l'attribution d'une AEEH ?
L'attribution d'une AEEH dépend du taux d'incapacité de l'enfant, qui doit être compris entre 50% et moins de 80%, ainsi que de l'évaluation de ses besoins d'accompagnement.
Que faire si ma demande d'aide est refusée ?
En cas de refus, vous pouvez formuler un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, puis, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire.
Combien de temps dure l'attribution d'une aide humaine ?
L'attribution d'une aide humaine peut être temporaire ou prolongée, comme dans ce cas, jusqu'au 31 août 2029, en fonction des besoins de l'enfant.
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