Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02054
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
Principe retenu
Les conditions d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 sont remplies lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est reconnu entre 50% et moins de 80%. Ce complément est accordé pour une durée déterminée.
Faits clés
- Demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) formulée le 23 juillet 2024.
- Rejet initial de la demande par la CDAPH le 5 mai 2025.
- Attribution de l'AEEH avec un taux d'incapacité reconnu entre 50% et moins de 80% le 4 septembre 2025.
- Recours formé par les parents le 27 octobre 2025 contre le rejet du complément.
- Décision du tribunal le 19 juin 2026 confirmant l'attribution du complément à compter du 1er août 2024.
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] le 23 juillet 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [X], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dans la mesure où Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 d’attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, jusqu’au 31 août 2027, ains qu’un AESH mutualisé, mais rejeté la demande de complément.
Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont, par lettre recommandée du 27 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z], responsables légaux d’[X], assistés par leur avocat et accompagnés d’[X], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
- à titre principal, de leur attribuer le complément d’AEEH de 3ème catégorie,
- à titre subsidiaire, de leur attribuer le complément d’AEEH de 1re catégorie.
Ils exposent qu’[X] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, associé à des troubles du langage oral, une dysgraphie et un trouble oppositionnel, selon les diagnostics posés à travers les différents bilans. Ils font état d’un retentissement de ces troubles à la maison, avec un conflit dans la fratrie, un besoin de surveillance en raison d’un comportement à risque en lien avec des difficultés de gestion de la colère et de la frustration, un besoin d’aide pour certains gestes du quotidien, en matière d’hygiène et d’alimentation. Ils mettent en avant les conclusions du Geva-sco, qui font état d’une agitation persistante, malgré l’aménagement de la scolarité et le traitement médicamenteux depuis le mois de mai 2025, des difficultés pour les interactions avec les autres enfants et un niveau en deçà des attendus scolaires. Ils ajoutent qu’[X] n’est pas accueilli normalement sur les temps de collectivité, avec une exclusion de la cantine en 2023 pendant deux jours et de l’accueil périscolaire pendant deux semaines, de nombreuses punitions et de mise à l’écart. Ils font état d’un comportement violent à l’égard des autres enfants et des aménagements mis en place, selon les effectifs, pour éviter la cour de récréation ou à défaut d’un périmètre restreint dans la cour sous surveillance d’un adulte, ajoutant que la mairie les a sollicités pour que les parents évitent les temps de garde périscolaires.
Ils font part de leur organisation familiale, Madame [F] [Z] expliquant avoir pu s’organiser dans son ancien travail, pour ne pas travailler le mercredi et avoir deux jours de télétravail dans la semaine.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que :
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€]
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 592€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap,
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, le médecin-consultant, le Docteur [K] [T], relève qu’il ressort de l'ensemble des documents fournis, qu’[X] présente un TDAH avec trouble oppositionnel, une difficulté d'acquisition du langage écrit avec fragilité de la compréhension morphosyntaxique. Elle note qu’il est mis en évidence des comportements à risque avec impulsivité et comportement hétéro agressif dans le cadre de difficultés de socialisation, avec un traitement médical (Ritaline 20 mg/jour) et un suivi au CMPEA avec des consultations pédopsychiatriques tous les 15 jours ou tous les mois mais également des séances d'orthophonie, de guidance parentale et de remédiation cognitive. Le Docteur [T] conclut que malgré le traitement médicamenteux il persiste une agitation motrice et des comportements à risque entraînant des difficultés de socialisation et une limitation de l'accès aux activités périscolaires, l'ensemble du comportement de l'enfant nécessitant la diminution de l'activité professionnelle de l'un des parents pour une durée de trois ans au moment de la demande.
Concernant la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, Madame [F] [Z] justifie d’un contrat de travail à temps plein depuis le 17 septembre 2025, mais justifie percevoir l’allocation journalière de présence parentale et d’un complément pour frais, selon une attestation de paiement CAF sur les mois de décembre 2025 à février 2026, avec le versement de l’équivalent de 9 jours en décembre, 8.5 jours en janvier et 7 jours en février de l’AJPP.
Si la maison départementale pour les personnes handicapées met en avant une scolarité à temps plein d’[X], il y a lieu de relever que plusieurs éléments attestent des difficultés de maintenir [X] sur les temps d’accueil collectifs de la cantine, du périscolaire ou au centre de loisirs les mercredis. En effet, il ressort du compte-rendu de bilan du psychologue de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2022/2023 que le comportement d’[X] peut poser des problèmes à l’école décrivant un « comportement également problématique dans le cadre du périscolaire. Une possible exclusion temporaire a été évoquée par la communauté de communes ». Dans le compte-rendu du CREDAH du 22 juillet 2024 il est mentionné une exclusion de la cantine et du centre de loisirs pour hyperactivité et troubles du comportement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] [T] en date du 26 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 23 juillet 2024, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [X] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 à compter du 1er août 2024 pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 août 2027,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
C'est une aide financière destinée à soutenir les parents d'enfants reconnus handicapés pour couvrir les frais liés à leur éducation.
Comment est déterminé le taux d'incapacité d'un enfant ?
Le taux d'incapacité est évalué par des médecins experts et prend en compte les besoins spécifiques de l'enfant.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision de la CDAPH ?
Vous pouvez former un recours administratif auprès du tribunal compétent pour contester la décision.
Quelle est la durée de l'attribution de l'AEEH ?
L'AEEH peut être attribuée pour une durée déterminée, généralement renouvelable, selon l'évolution de la situation de l'enfant.
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