Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02036
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ?
Principe retenu
Un enfant présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a droit à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour une durée déterminée. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision.
Faits clés
- Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont demandé l'AEEH pour leur enfant [C] le 11 septembre 2024.
- La CDAPH a rejeté leur demande en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
- Un recours administratif a été formé et rejeté le 18 août 2025.
- Le tribunal a statué sur la demande d'AEEH lors de l'audience du 29 avril 2026.
- Le tribunal a constaté que [C] avait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] le 11 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [C], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [C] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que leur demande de prestation de compensation du handicap, indiquant qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Dans la mesure où Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont, par lettre recommandée du 22 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D], responsables légaux de [C], assistés par leur avocat et accompagnés de [C], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
A titre principal,
- de leur allouer l’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
- de leur accorder un complément d’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une expertise médicale de [C],
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils précisent se désister de leur demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap et de matériel pédagogique adapté. Invoquant les articles L. 541-1, R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ils décrivent les troubles précoces du sommeil, un retard de langage et des difficultés d’expression persistantes dès la maternelle, avec des troubles qui se sont aggravés au cours de la scolarité et notamment depuis l’année de CP avec des manifestations d’une forte anxiété conduisant les parents, à compter de l’année de CE1, à retirer [C] de l’établissement en raison de sanctions scolaires inadaptées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 23 mai 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [C] présente un TDAH, des troubles anxieux et spécifiques des apprentissages du langage écrit qui entraînent une agitation motrice et une impulsivité qui entravent les apprentissages, une gestion des émotions difficile, des troubles anxieux ne permettant pas en l’état actuel une intégration satisfaisante à un environnement scolaire conventionnel. Il est mentionné des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, de motricité fine, pour s’orienter dans l’espace et maîtriser son comportement.
Selon un bilan neuropsychologique du 4 juillet 2023, il est indiqué que le choix d’instruire [C] en famille est le seul garant de son équilibre psychique, mentionnant qu’il présente un « vrai trouble anxieux et probablement d’importantes difficultés d’attention », pouvant aller jusqu’à la « phobie scolaire, grande dispersion, distractibilité clairement majorées par le contexte sensoriel d’une classe » et un trouble du langage écrit, outre des particularités sensorielles comme une sensibilité aux bruits, à la lumière et à la densité humaine.
Le bilan psychomoteur a mis en évidence des signes d’hyperactivité avec de l’impulsivité et de la désinhibition motrice, préconisant un accompagnement pour renforcer sa sécurité émotionnelle et affective, un travail sur les ressentis et sur l’expression des émotions, sur le sentiment de confiance en soi.
Selon le bilan orthophonique du mars 2025, un trouble des apprentissages avec déficit sévère de la lecture et de la production écrite est mis en avant.
Le Docteur [Z], médecin généraliste mentionne le 12 mai 2025 que [C] présente un TDAH et un trouble du spectre de l’autisme de diagnostic récent, ayant besoin d’une instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026.
Toutefois, si le rapport de Madame [F], psychologue clinicienne du 10 avril 2025 met en avant l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle mais avec déficit important de l’accès au langage oral et écrit, elle sollicite une expertise d’un centre de dépistage. En effet, les parents ont indiqué lors de l’audience être sur la liste d’attente pour le CRA de Bordeaux.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé lors de l’examen clinique que [C] présente des stéréotypies gestuelles quand il est assis, qu’il reste debout pendant l’entretien mais participe volontiers à l’examen, que la lecture est au stade du déchiffrage, avec un sens du texte correctement restitué, que l’écriture est lisible mais qu’il oublie la moitié de la phrase et que l’orthographe est phonétique et l’arithmétique est maîtrisée. Le Docteur [V] [O] conclut que [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour une durée de 4 ans au moment de la demande, en raison de son trouble neurodéveloppemental initialement évalué comme TDA avec hyperactivité et dont il est suspecté désormais qu’il s’intègre dans un TSA, outre son retard d’acquisition du langage oral et écrit et ses troubles de la coordination.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles présentés par [C] lui occasionnent des difficultés importantes dans les apprentissages, mais aussi au niveau de son comportement, ayant conduit à une scolarisation à domicile, qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et bénéficie d’un dispositif de scolarisation adapté, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028.
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [O] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 11 septembre 2024, [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [C] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028,
REJETTE la demande du 11 septembre 2024 présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [C],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
L'AEEH est une aide financière destinée aux parents d'enfants handicapés pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment savoir si mon enfant a droit à l'AEEH ?
Le droit à l'AEEH dépend du taux d'incapacité de l'enfant, qui doit être compris entre 50 et 79 % pour bénéficier de cette allocation.
Que faire en cas de rejet de ma demande d'AEEH ?
Vous pouvez contester la décision en formant un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal si le rejet est maintenu.
Quelle est la durée de l'AEEH une fois accordée ?
L'AEEH est généralement accordée pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée en fonction de l'évolution de la situation de l'enfant.
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