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Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 26/00919

Injonction de rencontre d'un médiateur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et les conséquences de l'injonction de rencontrer un médiateur dans le cadre d'un litige civil ?

Principe retenu

Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre leur litige. Cette injonction est soumise à des délais et à des conditions spécifiques, notamment le recueil du consentement des parties pour la mise en œuvre de la médiation.

Faits clés

  • Monsieur [F] [A] a assigné Monsieur [D] [J] et Madame [P] [Q] pour le paiement de travaux réparatoires.
  • Le juge a décidé d'ordonner une médiation pour tenter de résoudre le litige.
  • Les parties doivent rencontrer un médiateur désigné par la MAISON DE LA COMMUNICATION.
  • Un délai de 15 jours est imparti aux parties pour prendre contact avec le médiateur.
  • La décision de médiation interrompt le délai de péremption de l'instance.

Articles cités

article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 article 1533 du code de procédure civile article 1534-1 du code de procédure civile article 1533-3 du code de procédure civile article 1534 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 03 Février 2026, Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne JVB TERRASSEMENT, a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de travaux réparatoires.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par la MAISON DE LA COMMUNICATION aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par la : MAISON DE LA COMMUNICATION (Antenne [Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 8] Tél. : 05-17-81-04-18 [Courriel 1] DIT que la MAISON DE LA COMMUNICATION informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la désignation du médiateur ; ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ; DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DIT que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information, RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ; RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] et cessera ses opérations ; RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la désignation du médiateur ; RAPPELLE que le médiateur informe la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; FIXE la durée initiale de la mesure à trois mois à compter de la désignation du médiateur ; DIT que le médiateur fera parvenir à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation ; RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ; MAINTIENT les termes du calendrier de procédure initialement fixé ; RÉSERVE les dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une médiation dans un litige civil ?
La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à trouver un accord amiable sur leur litige.
Quels sont les délais pour rencontrer le médiateur ?
Les parties doivent prendre contact avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation.
Que se passe-t-il si une partie refuse de participer à la médiation ?
Si une partie refuse de participer sans motif légitime, le médiateur en informera le juge, et la partie peut être condamnée à une amende civile.
La médiation est-elle gratuite ?
Oui, la réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite pour les parties.

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