Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 26/01029
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences de l'injonction de rencontrer un médiateur dans le cadre d'un litige civil ?
Principe retenu
Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre leur litige. Cette mesure est subordonnée au recueil du consentement des parties, et la décision est caduque si ce consentement n'est pas obtenu dans un délai d'un mois.
Faits clés
- Une entreprise a assigné une personne devant le tribunal pour paiement de travaux réparatoires.
- Le juge a décidé d'ordonner une médiation entre les parties.
- Les parties doivent rencontrer un médiateur dans un délai de 15 jours après sa désignation.
- La réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite.
- Une amende civile peut être imposée si une partie ne se conforme pas à l'injonction.
Articles cités
article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995
article 1533 du code de procédure civile
article 1534-1 du code de procédure civile
article 1533-3 du code de procédure civile
article 1534 alinéa 3 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 09 Février 2026, la [F] ENTREPRISE [Z] [D] a fait assigner Madame [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de travaux réparatoires.
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995,
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dès le versement de la provision entre ses mains dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par la :
MAISON DE LA COMMUNICATION
(Antenne [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : 05-17-81-04-18
[Courriel 1]
DIT que la MAISON DE LA COMMUNICATION informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la désignation du médiateur ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la désignation du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur informe la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
FIXE la durée initiale de la mesure à trois mois à compter de la désignation du médiateur ;
DIT que le médiateur fera parvenir à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
MAINTIENT les termes du calendrier de procédure initialement fixé ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la médiation ?
La médiation est un processus amiable où un tiers, le médiateur, aide les parties à trouver un accord sur leur litige.
Quels sont les avantages de la médiation ?
La médiation permet de résoudre les conflits de manière rapide, moins coûteuse et souvent plus satisfaisante pour les parties.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision du médiateur ?
Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de la médiation, vous pouvez toujours porter l'affaire devant le tribunal.
Comment se déroule une réunion de médiation ?
Lors de la réunion, le médiateur explique le processus, écoute les parties et les aide à discuter de leurs positions pour trouver un terrain d'entente.
Quels sont les délais pour la médiation ?
Les parties doivent rencontrer le médiateur dans un délai de 15 jours après sa désignation, et le consentement doit être recueilli dans un mois.
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