Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/02132
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), il est nécessaire que l'enfant présente un taux d'incapacité d'au moins 50%. La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
Faits clés
- Demande de renouvellement de l'AEEH pour l'enfant [F] par ses parents.
- La CDAPH a attribué un taux d'incapacité inférieur à 50% à l'enfant.
- Les parents ont contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire.
- La contestation a été rejetée par la CDAPH.
- Les parents ont formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Articles cités
article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire
article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] le 1er décembre 2024 aux fins de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du 1er septembre 2026 pour leur enfant [F], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation d’[F] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Dans la mesure où Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 novembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont, par requête de leur conseil du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O], responsables légaux d’[F], assistés par leur avocat et accompagnés d’[F], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- juger qu’à la date de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle (24 heures par semaine) pour une durée de 5 ans,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent, sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-1, L. 351-1 et D. 351-3 du code de l’éducation, que leur fils a été victime du syndrome du bébé secoué à l’âge de trois mois par son assistante maternelle ayant entraîné un retard psychomoteur important, faisant état du certificat médical du Docteur [A] et des comptes-rendus du bilan psychomoteur de juillet 2024, psychologique d’octobre 2024, orthophonique de décembre 2024 et ergothérapique de janvier 2025 et de l’avis de l’équipe éducative (Geva-Sco du 15 novembre 2024), indiquant qu’un accompagnement est nécessaire. Même si des progrès sont relevés, ils indiquent toutefois qu’[F] ne peut avoir une écriture fonctionnelle que sur une courte durée, mais d’une lenteur excessive avec un manque d’automatisation qui engendrent un coût cognitif et graphomoteur important, précisant que l’ordinateur ne peut être utilisé de façon efficace et autonome, et qu’il a donc besoin d’un accompagnement. Ils déclarent que l’AESH leur a indiqué que l’utilisation de l’ordinateur était contre-productive car [F] n’arrivait pas à écouter le professeur, conduisant à suspendre son utilisation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de parcours de scolarisation
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [F] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait plus l’attribution.
Selon le certificat médical du Docteur [A] en date du 21 novembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, [F] présente une atteinte neurologique en lien avec des manœuvres de secouements à l’âge de trois mois, sans changement de son état de santé, des retentissements fonctionnels ou relationnels, ni de la prise en charge thérapeutique depuis la dernière demande devant la maison départementale pour les personnes handicapées.
Il résulte du compte-rendu du bilan orthophonique du 5 décembre 2024 qu’[F] est suivi depuis avril 2023 pour un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit de type dyslexie et dysorthographie de degré sévère, qui affecte principalement la vitesse et la qualité de lecture et l’orthographe. Il est indiqué que les objectifs de rééducation s’axent sur la vitesse de lecture, l’orthographe et la prononciation des sons fricatifs, avec des progrès constants,mais il est indiqué qu’il existe toujours un décalage avec la classe d’âge et des difficultés attentionnelles importantes qui perturbent sa capacité à rester concentré sur une tâche.
Le compte-rendu de bilan psychomoteur de juillet 2024 fait état de compétence adaptées dans le repérage temporel, mais qu’[F] semble en difficulté importante dans le cadre du repérage, de l’orientation et de la structuration spatiale et rythmique.
L’ergothérapeute conclut, dans un bilan de janvier 2025, à une scolarité fortement impactée par la présence d’une dysgraphie sévère dans un contexte de trouble attentionnel, de TSLE [trouble spécifique du langage écrit] et de difficulté d’organisation, indiquant que « la présence de l’AESH et les nombreuses adaptations scolaires lui permettent de compenser efficacement la répercussion de ses troubles, notamment les problématique liées à l’écriture », précisant qu’il est capable d’avoir une écriture fonctionnelle sur une courte durée mais que celle-ci ne peut pas être utilisée efficacement en classe ou pour du travail scolaire en raison d’une lenteur excessive et d’un manque d’automatisation qui engendre un coup cognitif et graphomoteur important. Elle précise qu’actuellement l’ordinateur est utilisé ponctuellement pour les devoirs mais le défaut d’automatisation et la lenteur d’exécution impliquent l’aide de l’un de ses parents et que pour le moment, il n’est pas envisageable que cet outil puisse être utilisé en classe. Elle préconise un accompagnement dans la scolarité par une AESH individuelle afin de l’aider dans les nombreux défis liés à sa scolarité, compenser l’écriture, favoriser le recentrage sur la tâche, aider à l’organisation, à reformuler les consignes et ajoute que l’absence d’AESH dans certaines matières limite son accès aux apprentissages et impacte directement ses performances scolaires.
Selon l’évaluation de la situation scolaire d’[F] (GEVA-Sco) en date du 15 novembre 2024, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment les photocopies, des dictées à trous, la réduction des devoirs et pour les évaluations la réduction des exercices ou un temps supplémentaire. [F] y est décrit comme un élève qui obtient de bons résultats dans l’ensemble, grâce aux adaptations, en précisant que la lecture est toujours hésitante et hachée, qu’il n’est toujours pas capable de lire un texte et de le comprendre par lui-même et que « l’accompagnement par une AESH est indispensable pour accéder à la réalisation des activités », « pour l’aider dans ses difficultés de verbalisation, d’écriture, par rapport à ses relations avec ses pairs ». Il est indiqué que « l’utilisation de l’ordinateur a été abandonnée car [F] n’était pas capable d’exécuter une double tâche et cela était trop couteux ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [Q] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 1er décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière destinée aux familles d'enfants présentant un handicap, permettant de couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment savoir si mon enfant a droit à l'AEEH ?
Pour qu'un enfant ait droit à l'AEEH, il doit avoir un taux d'incapacité d'au moins 50%, évalué par la MDPH. Il est conseillé de consulter un médecin pour obtenir un avis médical.
Que faire si la MDPH refuse ma demande d'AEEH ?
Vous pouvez contester la décision de la MDPH en formant un recours administratif préalable obligatoire, puis, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire.
Quels sont les délais pour contester une décision de la MDPH ?
Le recours administratif doit être effectué dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la MDPH.
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