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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00356

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de consignation des frais d'expertise judiciaire ?

Principe retenu

La consignation des frais d'expertise judiciaire doit être effectuée dans un délai déterminé, sous peine de caducité de l'expertise. L'expert est chargé d'établir un devis prévisionnel et d'ajuster la somme consignée en fonction des coûts prévisibles.

Faits clés

  • La SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont les demandeurs.
  • Une provision de 5000 euros a été fixée pour la consignation au greffe.
  • L'expert doit établir un devis prévisionnel et ajuster la somme consignée.
  • Le rapport de l'expert doit être déposé dans un délai de 12 mois.
  • Les parties doivent communiquer leurs attestations d'assurance RC en vigueur.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier, 2, 3, 5, 11 et 13 février 2026, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JDA CONSTRUCTION, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SAS IZEHO, la SARL FPE FABRICE [L], la compagnie [Adresse 24] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], la SA GENERALI IARD ès-qualités de la société FTV ENERGIES, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS PEPERIOT, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AZ BATIMENT, la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de l’EURL ACRD 33 et la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - Ordonner, à défaut de production spontanée, à la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SAS IZEHO, et à la SARL FPE FABRICE [L] de communiquer leurs attestations d’assurance RC au jour de l’assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité pour le Juge des référés de liquider cette astreinte. Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont maintenu leurs demandes, excepté à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et de la SAS IZEHO, à l’égard desquels ils ont indiqué se désister, et ont conclu au rejet de la demande présentée par ces parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leurs prétentions que les sociétés SALAMANCA et [O] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 1], ancien entrepôt sur lequel elles ont entrepris la rénovation et la transformation en 14 logements, gérés sous le régime de la copropriété. Ils font valoir que l’ouvrage, réceptionné les 12 juin 2018 et 18 novembre 2018, présente un certain nombre de désordres, vices ou dysfonctionnements, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, à l’exception de la SAS IZEHO et de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUVERGT. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, précisant s’y associer. La SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de constater que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] se désistent de leur demande dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, ainsi qu’à l’encontre de la SAS IZEHO. Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, attestations d’assurance, ainsi que du rapport d’intervention de la société ABADIE, du constat expertal de Monsieur [C] en date du 25 juin 2024, ainsi que du constat sur l’état de la couverture daté du 29 novembre 2019, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS PEPERIOT et la compagnie [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SAS PEPERIOT, intervenue en sous-traitance sur les VRD, ainsi que la compagnie [Adresse 24], assureur de la SARL FPE FABRICE [L] en 2017, date à laquelle le marché de chauffage a été conclu, y participent. Sur les autres demandes : Il y a lieu d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SARL EDGARD, et à la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, de communiquer leurs attestations d’assurance RC en vigueur au jour de l’assignation, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées à titre reconventionnel sur ce fondement seront rejetées. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Constate que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] se désistent de leur demande dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, ainsi qu’à l’encontre de la SAS IZEHO, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JDA CONSTRUCTION, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SARL FPE FABRICE [L], la compagnie [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], la SA GENERALI IARD ès-qualités de la société FTV ENERGIES, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS PEPERIOT, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AZ BATIMENT, et de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de l’EURL ACRD 33, Commet pour y procéder : Monsieur [P] [E] [Adresse 29] [Localité 20] [Courriel 1] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et commun…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment se fait la consignation des frais d'expertise ?
La consignation des frais d'expertise se fait par le dépôt d'une somme d'argent au greffe du tribunal, dans un délai fixé par le juge, afin de garantir le paiement des honoraires de l'expert.
Quels sont les délais pour déposer le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois à compter de la consignation des frais d'expertise.
Que se passe-t-il si les parties ne fournissent pas leurs attestations d'assurance ?
Si les parties ne fournissent pas leurs attestations d'assurance, cela peut entraîner des complications dans la procédure d'expertise et potentiellement des sanctions de la part du tribunal.

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