Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 25/01465
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de consignation pour une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige de construction ?
Principe retenu
Le tribunal fixe le montant de la provision à consigner pour l'expertise judiciaire et précise les modalités de cette consignation. L'expert doit établir un devis prévisionnel et ajuster la somme consignée en fonction des coûts prévisibles de l'expertise.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire.
- Le tribunal a fixé la provision à 5.000 € à consigner.
- La consignation doit être effectuée dans un délai de 2 mois.
- L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois.
- Le tribunal a rejeté toutes autres demandes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3, 4 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01465, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner la SCCV [Adresse 4], la SAS AQUISOLE, la SARL ARS, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SO GEDDA, la SAS SOTECHNIC PIEUX, la SAS WAFAA BATIMENT, la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SAS SIGMA, l’[P] [N], et Monsieur [R] en qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS VAL ECO PLATRERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés solidairement à reprendre des réserves sous astreinte et remettre divers documents.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA [Adresse 1] n’a pas maintenu ses demandes et sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV 341 [Adresse 22] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements, dénommé [Adresse 23], vendu par lots en l’état futur d’achèvement, sur un terrain situé [Adresse 24] à [Localité 1]. Il précise que l’immeuble a été livré le 17 juillet 2024, avec réserves concernant les parties communes, lesquelles n’ont pas été levées, de sorte qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société SIGMA RESEAUX a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de:
- CONDAMNER la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme provisionnelle de 24.695, 99 € au titre du paiement du solde de son marché de travaux réceptionné depuis le 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’[P] [N] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de :
- Compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : Proposer un apurement des comptes entre les parties,
- condamner la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme provisionnelle de 19 235,40 euros correspondant au paiement du solde de son marché injustement retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
La SCCV 341 [Adresse 22] a demandé à la présente juridiction de:
A titre principal,
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la SCCV [Adresse 25] enrôlée sous le RG 26/00187 ;
- JUGER que les demandes du SDC [Adresse 26] ALTHEA se heurtent à des contestations
sérieuses et ou sont devenues sans objet ;
- DEBOUTER le SDC RESIDENCE ALTHEA de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
- JUGER que les demandes de la SIGMA RESEAUX se heurtent à des contestations sérieuses ;
- DEBOUTER la société SIGMA RESEAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER le SDC [Adresse 1] et la société SIGMA RESEAUX à lui verser régler la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société TVK, la société EGIS BATIMENTS SUD, la société
[B] [S], la société MWT, la société AQUISOLE, la société ARS, la société BORD’O ENERGIES, la société SO GEDDA, la société SOLTECHNIC PIEUX, la société WAFAA BATIMENT, la société EMA, la société SIGMA RESEAUX et la société [N] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SDC RESIDENCE [Etablissement 1].
La SARL ARS a demandé au Juge des référés de:
- Constater que l'ensemble des d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n°25/01465 ; RG n°26/00187 et RG n°26/00927), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] , et notamment du procès-verbal de livraison du 17 juillet 2024 et du rapport ICOS en date du 21 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable
La société SIGMA RESEAUX demande à titre reconventionnel de condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme provisionnelle de 24.695, 99 € au titre du paiement du solde de son marché de travaux réceptionné depuis le 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L’[P] [Q] [K] sollicite quant à elle la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser la somme provisionnelle de 19 235,40 euros correspondant au paiement du solde de son marché injustement retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il convient toutefois de relever qu’en l'absence, en l'état, de justification de la levée des réserves signalées par le SDC, point sur lequel l'expert aura pour mission de se prononcer, l'obligation de paiement de la SCCV [Adresse 4] ne peut en l’état être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient dès lors de débouter la société SIGMA RESEAUX et l’[P] [Q] [K] de leur demande de provision.
Il convient en outre de préciser que toutes les contestations opposées par les défenderesses en réponse à la demande de levée de réserve du SDC formulée dans son acte introductif d’instance sont devenues sans objet, celle-ci ayant été abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de relever indemne formulée par la SCCV 341 JJ BOSC.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°25/01465 ; RG n°26/00187 et RG n°26/00927) sous le seul numéro RG n° 25/01465,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Port.: 06 35 23 01 23
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personn…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des questions techniques liées à un litige de construction.
Comment est déterminé le montant de la provision à consigner ?
Le montant de la provision est fixé par le tribunal en fonction des coûts prévisibles de l'expertise, afin de garantir le paiement des frais engagés.
Quels sont les délais pour la consignation et le rapport d'expertise ?
La consignation doit être effectuée dans un délai de 2 mois, tandis que l'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation.
Que se passe-t-il si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, l'expertise peut être déclarée caduque, ce qui peut nuire à la résolution du litige.
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