Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 25/02518
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé en matière de construction ?
Principe retenu
La désignation d'un expert judiciaire en référé doit respecter les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la consignation des frais d'expertise et la nécessité d'un devis prévisionnel.
Faits clés
- La SAS FONCIA a assigné plusieurs parties en référé pour désigner un expert.
- Une attestation d'assurance valide a été demandée à la SAS [V] [R].
- Une provision de 5.000 € a été fixée pour la consignation des frais d'expertise.
- L'expert doit établir un devis prévisionnel et ajuster les coûts en fonction de l'évolution de l'expertise.
- Le rapport de l'expert doit être déposé dans un délai de 12 mois.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 17 novembre 2025, la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1] a fait assigner la SARL DSH ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS [V] [R], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [V] [R], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [V] [R] à communiquer une attestation d’assurance valide au jour de la délivrance de l’assignation, soit en 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SARL DSH ARCHITECTURE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016, et 2025 et ce sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SARL DSH ARCHITECTURE et la SAS [V] [R] à communiquer le marché du 2 juillet 2015 souscrit avec le SDC de la [Adresse 1] au titre des travaux objet du litige, le CCTP et le CCAG de l’opération.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS FONCIA et le SDC [J] [Y] STALLA, intervenant volontairement à l’instance, ont maintenu ces demandes et sollicité que soit constaté le désistement de la SAS FONCIA [Localité 1] de ses demandes de communication de pièces contre la SARL DSH ARCHITECTURE, mais seulement au titre de son assurance pour l’année 2025, et contre la société [V] [R].
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que la [Adresse 1] est un ensemble immobilier sis à [Localité 8] composé de 7 immeubles et précisent que le SDC a, courant 2015, fait procéder à des travaux de ravalement de façade avec mise en place d’une isolation thermique ITE et la remise en peinture des espaces communs, travaux confiés selon marché du 2 juillet 2015 à la société [V] [R] sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL DSH ARCHITECTURE. Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés par fractions du 28 juillet 2016 au 16 décembre 2016 et indiquent qu’au cours de l’année 2017, des désordres affectant l’étanchéité coulée réalisée sur les balcons sont apparus, donnant lieu à un protocole d’accord en 2019 aux termes duquel la SAS [V] [R] s’engageait à reprendre les 50 balcons affectés de ces désordres. Ils font valoir que de nouveaux désordres sont apparus depuis, affectant les balcons mais également les panneaux d’isolation extérieure des façades de l’ensemble des bâtiments et des peintures de façades et des balcons pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a dénié ses garanties.
La SARL DSH ARCHITECTURE a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la SAS FONCIA [Localité 1], faute de qualité et d’intérêt à agir et indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité le rejet des demandes formées par la SAS FONCIA [Localité 1] et la condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SAS [V] [R] à produire leur attestation d’assurance base réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [J] [Y] STALLA.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En revanche, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
En l’espèce, la société DSH ARCHITECTURE soulève l’irrecevabilité de la demande de la société FONCIA [Localité 1] pour défaut de qualité et intérêt à agir. Elle soutient que seul le SDC pris en la personne de son syndic peut agir en réparation de dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble. Elle ajoute que la SAS FONCIA a agi seule et sans mandat de représentation du SDC.
Il convient toutefois d’observer que contrairement à ce qu’invoque la société DSH ARCHITECTURE, le défaut d’autorisation du syndic d’agir au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et non une fin de non recevoir.
Il résulte des dispositions précitées que le syndic n’a pas besoin de pouvoir pour agir en justice au nom du SDC pour les actions relevant des pouvoirs du juge des référés, et qu’en tout état e cause, la société FONCIA [Localité 1] a été autorisée selon assemblée générale du 19 juin 2024 à agir en justice à l’encontre de la société DSHA, étant en tout état de cause observé que le SDC est intervenu volontairement à la présente procédure.
Il convient en conséquence de constater la régularité de l’assignation en justice délivrée par la société FONCIA [Localité 1] et de débouter en conséquence la société DSHA de son exception de procédure.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1], et notamment du rapport du cabinet SOCOTEC en date du 14 février 2024 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] le 19 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Faute pour elles d’avoir communiqué ces documents, il conviendra d’enjoindre, sous peine d’astreinte dont les conditions sont fixées au dispositif :
- à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016 et 2025,
- à la SARL DSH ARCHITECTURE de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016.
La SAS [V] [R] ayant communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2025, la demande de la SARL DSHA est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [J] [Y] STALLA,
ENJOINT à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016 et 2025, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
ENJOINT à la SARL DSH ARCHITECTURE de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des questions techniques liées à la construction.
Quels sont les délais pour la désignation d'un expert ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation des frais d'expertise.
Comment se fixe le montant de la provision pour l'expertise ?
Le montant de la provision est fixé par le juge et doit correspondre aux coûts prévisibles de l'expertise, avec un minimum de 5.000 € dans ce cas.
Que se passe-t-il si la provision n'est pas consignée dans les délais ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, l'ordonnance désignant l'expertise peut être déclarée caduque.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.