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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00227

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 17 février 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1] situé à [Localité 1], et désigné pour y procéder Monsieur [V] [P], remplacé par Monsieur [J] [F] [A] le 11 juin 2025. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 27 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00227, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], Madame [W] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [H] ont fait assigner la SCCV TAUSSAT et la SA ALBINGIA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux consorts [R]/ [H] ainsi que’à la SA ALBINGIA, - étendre la mission de l’expert aux désordres recensés dans les parties privatives A [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ainsi qu’aux réserves listées dans les procès-verbaux de livraison, repris dans le courrier du 29 février 2024 et le procès-verbal de constat du 18 mars 2024, qui demeurent non levées. La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre effectuée par le Syndicat des copropriétaires, qu’en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT, les désordres dénoncés n’étant pas de nature décennale. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 9, 10, 11, 16 et 17 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00503, la SCCV TAUSSAT a fait assigner la SAS AQUITAINE COUVERTURE, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AQUITAINE COUVERTURE, AQUITAINE DECORS PEINTURE et ARTECH, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BRD’O ENERGIES ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOGECEB, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00227 et de voir étendre aux parties assignées l’extension de mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], Madame [W] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [H]. La SARL BORD’O ENERGIES a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BORD’O ENERGIES ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SAS SOGECEB et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOGECEB, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS BTP CONSULTANTS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre, qu’en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT, les désordres dénoncés n’étant pas de nature décennale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00503 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00227. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux consorts [R], à Madame [H] ainsi qu’à la SA ALBINGIA mais uniquement ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT, et non ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre adressée par le maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 242-1 du Code des assurances. En considération des notes expertales n°1 et 2 versées aux débats, et toutes les parties à la mesure d’expertise ayant été appelées à la cause, il sera en outre fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], Madame [W] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [H], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et les demandes au titre des frais irrépétibles, non fondées, seront rejetées. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00503 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00227, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [V] [P], remplacé par Monsieur [J] [F] [A] le 11 juin 2025, seront opposables à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [H] ainsi qu’à la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV TAUSSAT, qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; ETEND la mission de l’expert aux désordres recensés dans les parties privatives A [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ainsi qu’aux réserves listées dans les procès-verbaux de livraison, repris dans le courrier du 29 février 2024 et le procès-verbal de constat du 18 mars 2024, demeurant non levées, à savoir: Réserve 1-1 : Sur tous les appartements, les descentes d’eaux pluviales des loggias et balcons, on constate une interruption entre les niveaux dans les descentes d’eaux pluviales entraînant des montées en charges anormales et des rejets trop important sur les jardins par le trop plein, Réserve 1-4 : Les pieds de chute des descentes eaux pluviales ne sont pas raccordés au tube en attente, aux caniveaux ou aux regards prévus à cet effet, Réserve 1-5 : bas de murs, balcons, enduits, briquettes déjà dégradés, Réserve 2.1 : défaut d’étanchéité des balcons et terrasses, Réserve 2-2 : Défaut de planéité des dalles de terrasses et taches de rouille : Réserve 2-3 : Défaut des maçonneries et peintures des gardes corps, Réserve 2-4 : Appuis de fenêtres métalliques rouillés, Réserve 2-5 : Absence de peinture sur la partie supérieure et latérale des claustras bois, Réserve 2-7 : Infiltration eau sur ascenseur Bat C, Réserve 3 : à plusieurs endroits de la résidence, on peut remarquer des coulures au droit des balcons et le verdissement prématuré des enduits de façades, Réserve 4-1 : Absence de ventilation, aucune installation ni statique, ni mécanique, Réserve 4-2 : Absence de serrures bat B et défectuosités dans les autres bâtiments, Réserve 4-5 : Porte rouillée du bâtiment B, Réserve 4-6 : Seuil de porte bat C non conforme (pour le service d’entretien et risque de chute pour les résidents), Réserve 5-1 : Les portes des halls dysfonctionnent voire se bloquent : Réserve 5-4 : Les paliers des cages d’escaliers, présentent des contres marches dangereuses, Réserve 5-5 : De ce fait la bande podotactile devient inefficace, Réserve 5-8 : Les travaux des coursives entre les bâtiments B/C ET A/D sont à terminés dans leur globalité. (Finition de l’étanchéité de la couverture, les poignées de portes manquantes, reprise de la maçonnerie, les seuils, les peintures murs et plafond et le nettoyage), Réserve 5-11 : Colle sur certaines dalles de moquette du RDC Bat D, Réserve 8-5 : La pompe de relevage traite elle également les hydrocarbures,Réserve 8-6 : Constat de plusieurs trous en plafond non rebouchés, Réserve 8-10 : SAS accès parking A et B : ●Plafonds non terminés : ● Protections plastique sur tuyauterie en plafond toujours en place : ● Câbles volants. Non identifiés : ● Nettoyage et reprise peinture sur porte coupe-feu : Réserve 8-12 : Local SRI : Mettre une clef et la transmettre au syndic, Réserve 8-13 : Local sous-sol près du SAS Bâtiment A, ce local n’apparaît pas sur l’état descriptif de division et qui de ce fait appartient à la copropriété (Vider le local/mettre une poignée de porte et une serrure / remettre la clé au syndic / trouver une solution technique pour pouvoir éteindre la lumière), Réserve 8-14 : frottement du mécanisme d’ouverture de la porte de garage, Réserve 8-15 : absence de vigik en contradiction avec la notice descriptive ( §4.3), Réserve 8-17 : absence de numérotation des places de parking aérien. DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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