Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00267
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour désigner un expert judiciaire en matière de construction ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, il est possible de désigner un expert judiciaire pour établir la preuve des faits avant tout procès, sous réserve d'un motif légitime. L'expert doit respecter certaines conditions dans l'exercice de sa mission.
Faits clés
- Madame [X] a acquis une maison avec des infiltrations d'eaux pluviales.
- La toiture de la maison a été récemment rénovée par les vendeurs.
- Madame [X] a assigné la SARL COUVERTURE DE A à Z SUD OUEST et son assureur pour désigner un expert.
- Les défendeurs n'ont pas opposé d'objection à l'expertise mais ont demandé des limitations sur la mission de l'expert.
- Une provision de 4.000 € a été fixée pour la consignation des frais d'expertise.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 janvier et 03 février 2026, Madame [X] [J] a fait assigner la SARL COUVERTURE DE A à Z SUD OUEST, la [Adresse 8] (GROUPAMA) es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE DE A A Z, Madame [Z] [S] [O], Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir acquis des consorts [O] une maison située [Adresse 1] à [Localité 7], et déplore subir d’importantes infiltrations d’eaux pluviales en provenance de la couverture en tuiles, alors que la toiture a été entièrement rénovée par les vendeurs.
La SARL COUVERTURE DE A à Z SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La [Adresse 8] (GROUPAMA) es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE DE A A Z, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [Z] [S] [O], Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [O] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, la mission de l’expert devant toutefois être cantonnée à des constatations et analyses techniques, à l’exclusion de toute appréciation juridique de leur faute ou responsabilité.
Ils ont également sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL COUVERTURE DE A à Z SUD OUEST au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [X] [J], et notamment du rapport technique du cabinet [Y] en date du 11 septembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [N], [Adresse 9], [Localité 8]. : 06 07 87 79 94, [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [Z] [O] ainsi que Messieurs [B] et [W] [O] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [Z] [O] ainsi que Messieurs [B] et [W] [O] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [X] [J],
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [X] [J] s et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [X] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [X] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour établir des faits ou des dommages dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule la désignation d'un expert ?
La désignation d'un expert se fait par ordonnance du juge, qui précise les missions de l'expert et les conditions de son intervention.
Quels sont les coûts associés à une expertise judiciaire ?
Les coûts d'une expertise judiciaire incluent les honoraires de l'expert et peuvent être à la charge de la partie qui demande l'expertise, sous réserve de décision du tribunal.
Que faire si l'expertise révèle des défauts de construction ?
Si l'expertise révèle des défauts, l'acheteur peut engager des actions en responsabilité contre le vendeur ou l'entrepreneur, selon les circonstances.
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