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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/06353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 24 mai 2024, Monsieur [G] [D] et la S.A.S Chronopost ont conclu un contrat de transport de marchandise n°XU007986000TS, effectué sous la marque « Shop2Shop », d’un colis de plus de 10 kilogrammes, moyennant le prix de 19,99 euros TTC. Monsieur [G] [D] a également assuré les biens transportés dans la limite de 500 euros. Le 31 mai 2024, Monsieur [G] [D] a retiré son colis en point relais. Se prévalant des dommages subis par le colis et le matériel informatique qu’il contenait, Monsieur [G] [D] a mis en demeure la S.A.S Chronopost de lui régler la somme de 519,99 euros. Le 15 avril 2025, le médiateur de la consommation du groupe La Poste, saisi par Monsieur [G] [D], a formulé des recommandations aux fins de règlement amiable du litige. Par requête déposée au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [G] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la S.A.S Chronopost International au paiement de la somme de 519,99 euros en principal et de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [G] [D] a comparu en personne. Il a réitéré ses demandes initiales. La S.A.S Chronopost International, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 12 janvier 2026, la S.A.S Chronopost International a présenté ses moyens de défense qui ne seront, toutefois, pas examinés, la procédure étant orale. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes principales : En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de l’article 7, intitulé « responsabilité », des conditions générales de vente que « la responsabilité de Chronopost est engagée en cas de dommage matériel causé au colis en cours de transport, sauf faute de l’expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l’objet, insuffisance d’emballage qui constituent des cas d’exonération » et de l’article 8, intitulé « assurance du bien transporté », que l’expéditeur peut assurer le contenu de son colis dans la limite de 5.000 euros et le paiement de la prime correspondante […] la valeur assurée se substitue de plein droit à la limite de responsabilité contractuelle pour perte et avaries ». Il résulte de leur combinaison que la responsabilité contractuelle de la S.A.S Chronopost International est engagée en cas de dommage matériel causé au colis en cours de transport, sans que le transporteur ne puisse se dégager de sa responsabilité pour l’une des causes exonératoires prévues au contrat pour le montant assuré. En effet, l’article 8 prévoit une substitution de plein droit à concurrence de la valeur assurée. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [G] [D] produit le bon de commande relatif au contrat de transport du colis, incluant l’assurance des biens transportés dans la limite de 500 euros, et, partant de là, l’obligation de la S.A.S Chronopost International de répondre des dommages matériels causés au colis en cours de transport. Les photographies et l’attestation du point relais prouvent suffisamment l’existence d’un dommage matériel sur le colis, celui – ci étant fortement abîmé et déformé à réception. La comparaison des photographies au départ et à l’arrivée implique nécessairement que le colis a été endommagé en cours de transport. La S.A.S Chronopost International serait mal fondée à exciper d’une cause exonératoire de responsabilité, telle que l’insuffisance de l’emballage, puisque l’assurance se substitue de plein droit aux limites de responsabilité contractuelle prévues par les conditions générales du contrat. De manière surabondante, il lui appartiendrait de le démontrer conformément à l’article 1353 du code civil. A défaut de comparution pour soutenir ses moyens de défense, elle ne peut, a fortiori, l’avoir démontré. Il convient donc de condamner la S.A.S Chronopost International à payer la somme de 500 euros, correspondant au montant assuré, augmentée de la somme de 19,99 euros, correspondant au coût d’envoi, en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires La S.A.S Chronopost International, qui succombe, sera condamnée aux dépens. La S.A.S Chronopost International sera condamnée à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, CONDAMNE la S.A.S Chronopost International à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 519,99 euros en réparation des dommages matériels causés au colis n°XU007986000TS ; CONDAMNE la S.A.S Chronopost International aux entiers dépens, CONDAMNE la S.A.S Chronopost International à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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