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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/13585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2025, Madame [P] [L] a confié à Madame [V] [A], exerçant sous la dénomination commerciale [I] [C], la réalisation d’un tatouage par effraction cutanée sur son bras et sa main gauche moyennant le prix de 400 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, Madame [P] [L] a mis en demeure Madame [V] [A], exerçant sous la dénomination commerciale [I] [C], de l’indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des préjudices subis – qualifiés d’« inadéquation du tatouage » et de « réaction physique aux produits » - dans un délai de huit jours. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 27 novembre 2025, Madame [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Madame [V] [A], exerçant sous la dénomination commerciale [I] [C], condamnée à lui payer les sommes de 400 euros en principal et de 189,90 euros de frais irrépétibles. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 4 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. A cette audience, Madame [P] [L] a comparu en personne. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance. A l’appui de ses demandes, elle explique avoir confié la réalisation d’un tatouage par effraction cutanée à Madame [V] [A]. A l’occasion d’un premier rendez – vous, elle lui a donné les indications quant au motif. Le jour du tatouage, elle indique que le dessin préparatoire ne correspondait pas à ses envies et qu’elles ont décidé de faire le tatouage à main levée. Elle soutient avoir signalé à Madame [V] [A] que les traits étaient trop fins, inégaux et que l’encre avait mal pénétré sa main. Elle estime que le tatouage est « raté ». Elle ajoute que sa peau a mal réagit aux produits. Au lieu de retouches, elle a réclamé un remboursement sur lequel Madame [V] [A] s’était mise d’accord avant de se rétracter. Madame [V] [A], exerçant sous la dénomination commerciale [I] [C], a comparu en personne. Elle demande le rejet des prétentions adverses. En défense, elle explique avoir rencontré Madame [P] [L] une première fois pour discuter du motif, de la localisation et du prix. Elle soutient avoir informé Madame [P] [L] que les tatouages sur les mains requerraient plus de travail et plus de retouches, ce à quoi la cliente avait consenti. A l’occasion de la séance de tatouage, elle indique que Madame [P] [L] a donné son accord pour un tatouage à main levée. Elle soutient avoir exécuté le tatouage selon les indications données par Madame [P] [L] pendant la séance et lui avoir fait valider l’épaisseur du trait. Enfin, elle indique avoir arrêté la séance lorsque sa peau s’est mise à rougir afin de la laisser cicatriser et de finir le motif ultérieurement. A posteriori, elle indique que Madame [P] [L] avait refusé les retouches et demandé le remboursement du prix. Elle explique avoir accepté avant de se dédire après réflexion, estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du tatouage. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : La mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée fait l’objet de dispositions particulières au sein du code de la santé publique (art. R1311-1 à R1311-5 et art. R1311-10 à R1311-13 du code de la santé publique). Aux termes de ces articles, un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L513-10-1 à L513-10-10 du code de la santé publique. Les produits de tatouage, c’est-à-dire toute substance ou préparation colorante destinée à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain, sont soumis à un contrôle sanitaire analogue aux produits cosmétiques afin de prévenir les risques liés à leur utilisation. En revanche, le contrat par lequel un individu confie à un tatoueur la réalisation d’un motif sur son corps n’est pas spécifiquement régit par le droit de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le droit commun des contrats en cas d’allégation de mauvaise inexécution. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve d’un fait juridique, en l’occurrence la mauvaise exécution d’une prestation de tatouage, est libre. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. A l’appui de sa demande, Madame [P] [L] verse aux débats les échanges de sms qui ont précédé la séance de tatouage, c’est-à-dire les négociations précontractuelles pour déterminer l’objet du contrat, et des photographies du tatouage datées du 31 mai et du 11 juin 2025. Il ressort des échanges précontractuels que Madame [P] [L] a confié à Madame [V] [A] la réalisation d’un tatouage par effraction cutanée figurant un motif de type « mosaïque marocaine » sur le bras et la main gauche, qu’elles ont convenus d’épurer le motif d’ensemble proposé par la cliente, en retranchant un certain nombre de détails pour ne pas surcharger le dessin global, ainsi que de finaliser le motif le jour même par un dessein à main levée sur la peau, c’est-à-dire sans utilisation d’un calque. La comparaison des échanges et des photographies ne révèle pas d’inadéquation entre l’accord des parties sur le type de motif, les modalités de réalisation du tatouage et sa localisation, d’une part, et le tatouage qui a été exécuté, d’autre part. Les photographies produites par Madame [P] [L] ne laissent pas apparaître de défaut d’exécution, qu’il s’agisse de l’épaisseur du trait ou de la réalisation globale du tatouage. Enfin, l’inexécution partielle du tatouage n’est pas imputable à Madame [V] [A]. En effet, les échanges établissent que Madame [P] [L] a refusé les retouches et a sollicité un remboursement. S’agissant de la réaction aux produits de tatouages, Madame [P] [L] ne rapporte aucune pièce pour démontrer la réaction physique alléguée, celle – ci n’étant pas décelable à la vue des photographies, et, a fortiori, la responsabilité de Madame [V] [A], soit par ses modalités d’exécution soit par ses produits, dans l’apparition d’une réaction physique anormale. De manière surabondante, il sera relevé qu’un tatouage par effraction cutanée entraîne inévitablement des rougeurs et autres réactions cutanées. Madame [P] [L] sera donc déboutée sa demande principale. Sur les demandes accessoires Madame [P] [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Par ailleurs, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort, DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande en paiement de la somme de 400 euros ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande en paiement de la somme de 189,90 euros ; CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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