Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 25/14013
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, avec prise d’effet au même jour, Monsieur [K] [X] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L Iris Patrimoine, donné à bail à Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], résidence « [Etablissement 1]even », bâtiment A, 3ème étage, appartement n°A304, à [Localité 1] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°311 situé à la même adresse, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 700 euros, d’une provision sur charges de 52 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la S.A Axa France Iard a invité Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la S.A Axa France Iard a fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 janvier 2026 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
2.584,34 euros au titre des loyers impayés, assorties des intérêts au taux légal,800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A Axa France Iard a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
La S.A Axa France Iard s’en rapporte à justice sur la demande de délais.
Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] ont comparu en personne. Ils ne contestent ni le principe ni le montant des loyers impayés. Ils reconnaissent également les dégradations locatives et défauts d’entretien, à l’exception du nettoyage. Ils demandent le rejet du surplus des prétentions adverses. Ils sollicitent des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Ils expliquent percevoir le smic pour Madame, 1.900 euros de salaire pour Monsieur, exposer 350 euros de mensualités de crédits, 350 euros de location pour leur véhicule, 1230 € de loyer et assumer la charge de deux enfants.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes, date prorogée au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement des loyers et charges et des dégradations locatives :
En application de l’article 7, a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il résulte des conditions générales et des conditions particulières de la police d’assurance n°88680030698 – Loca + 4477V souscrite par le mandataire du bailleur pour une pluralité de lots en gestion, dont celui de Monsieur [K] [X] depuis le 23 mars 2021, que l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré à concurrence des indemnités qu’il lui a versées au titre des loyers impayés et des dégradations immobilières.
En l'espèce, la S.A. Axa France Iard a versé, aux termes d’une quittance subrogative signée par le mandataire du bailleur le 9 septembre 2025, la somme totale de 2.509,35 euros se décomposant en 1.620,87 euros au titre des loyers impayés et 1.028,48 euros au titre des dégradations, dont 140 euros à déduire sous le libellé « OD ».
L’historique de compte fait apparaître des sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés supérieures à celles réclamées au titre de l’indemnité versée par l’assureur de ce chef. De surcroît, les locataires ont reconnu devoir le montant réclamé.
La S.A. Axa France Iard est valablement subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement de la somme de 1.620,87 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’agissant des dégradations locatives, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été rendu propre, à l’exception de la hotte et de la vmc de la cuisine, que les murs étaient en mauvaise état alors qu’ils étaient neuf à la prise à bail et que diverses menues réparations devaient être réalisées à la sortie des lieux (joints, fixation).
Il en résulte que, à l’exception de la somme de 348 euros pour le nettoyage qui ne saurait être justifiée par le seul défaut d’entretien de la hotte et de la vmc, l’ensemble des sommes chiffrées suivant l’expertise conduite par l’assureur sont justifiées.
La S.A. Axa France Iard est valablement subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement de la somme de 680,48 euros.
La demanderesse justifie donc, d’une part, d’un solde de dette locative à hauteur de 2.161,35 euros et, d’autre part, d’avoir réglé cette somme au bailleur.
Enfin, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre colocataires.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] à payer à la S.A. Axa France Iard la somme de 2.161,35 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A Axa France Iard ne démontre ni la mauvaise foi du débiteur ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard. En effet, elle se borne, dans son assignation, à alléguer d’une résistance injustifiée l’ayant contrainte à les assigner pour obtenir le paiement des sommes dues, sans autre motif invoqué.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
Sur la demande en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Nonobstant l’absence de justificatif sur leur situation personnelle, les déclarations de Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] suggèrent qu’ils ne sont pas en état de régler leur dette immédiatement et commande, en l’absence de besoins particuliers invoqués par le créancier, à l’échelonner dans la limite de deux années selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [C] [F] à payer à la S.A.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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