Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02051
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être refusée par le juge ?
Principe retenu
Le juge peut refuser la prolongation de la rétention administrative si les conditions légales ne sont pas remplies. L'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas automatiquement la prolongation de la rétention.
Faits clés
- Placement en rétention administrative de [C] [N] ordonné le 21 avril 2026.
- Obligation de quitter le territoire notifiée le 27 décembre 2025.
- Prolongation de la rétention demandée par l'autorité administrative le 18 juin 2026.
- Décision du Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant une précédente ordonnance de prolongation.
- Rétention initialement prolongée pour une durée maximale de trente jours par le juge du tribunal judiciaire.
Articles cités
article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02051 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KCG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2026 à 16h22
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 avril 2026 par Mme [J] [P] à l’encontre de [C] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [J] DE LA [T] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [N]
né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [N] le 27 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le 21 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026;
Attendu que par décision rendue le 27 avril 2026, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 25 avril 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [N] a expliqué n'avoir pas rencontré de difficultés particulières de ce chef depuis son dernier passage devant le juge judiciaire, ayant pu voir le psychologue à sa demande à plusieurs reprises et avoir accès au téléphone ; il a indiqué avoir des visites au CRA ;
Qu'en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l'appréciation du juge n'a justifié une saisine d'office au sujet des principes de non refoulement et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l'intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu'aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite "retour", dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Au stade de la dernière prolongation, il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l'intéressé et des circonstances permettant d'établir qu'il existe une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l'administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement, telle qu'elle résulte de l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE dite « Retour », transposé dans le droit interne, a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Kadzoev (CJCE, 30 novembre 2009, aff. C-357/09), aux termes duquel une perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux délais légaux.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration demeurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de rétention applicable.
En l'espèce, M.[N] est placé en rétention depuis soixante jours à la date de la présente décision. La durée maximale légalement applicable est de 90 jours. Il reste donc 30 jours de rétention potentielle. Le consulat algérien n'a pas répondu à ce stade, malgré les relances effectuées à trois reprises par l'administration les 6 et 18 mai et 15 juin 2026.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull.
Dispositif
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [N] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente de son expulsion du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de consulter un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se passe la prolongation de la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par l'autorité administrative et doit être justifiée par des motifs légaux devant le juge.
Que se passe-t-il si la prolongation de la rétention est refusée ?
Si la prolongation est refusée, l'étranger doit être libéré et ne peut plus être maintenu en rétention.
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