COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02157 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JUE
Ordonnance du : 19 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 13.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Août 1979 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 15 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] reçue au greffe le 15 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence, représentant Monsieur [H] [Y],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [Y] assisté de Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence,
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique qu’à compter de la décision d’admission, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Le conseil de [H] [Y] relève que le certificat médical a été établi le 11 juin 2026 alors que la décision d’amdission datait du 10 juin 2026 à 10:30. Il soutient que cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief à ce dernier qui est maintenu en hospitalisation complète sous contrainte et qui doit bénéficier des garanties légales prévues dans ces circonstances.
Si l’irrégularité liée au non-respect des délais d’établissement des certificats médicaux est établie, il n’est par contre aucunement démontré en quoi l’existence de cette irrégularité serait à l’origine d’un grief.
En effet, cette période d’observation a pour objet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre. Or, force est de constater que l’état de santé mentale de [H] [Y] justifiant un maintien de la mesure a été confirmé postérieurement par les avis médicaux établis les 13 juin 2026 et 15 juin 2026.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [L], médecin de l’établissement, en date du 15.06.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [Y] doit se poursuivre nécessairement. Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;