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Tribunal judiciaire, référés civils, 18 juin 2026 — n° 26/00556

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise de responsabilité médicale en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir la responsabilité d'un professionnel de santé. L'expertise doit être confiée à un spécialiste et peut être déclarée opposable aux assureurs de responsabilité civile.

Faits clés

  • Monsieur [S] [J] a consulté un praticien en médecine chinoise le 3 décembre 2018.
  • Une manipulation manuelle non sollicitée a provoqué des douleurs dorsales intenses.
  • Une IRM a révélé un kyste au niveau des vertèbres en janvier 2019.
  • Monsieur [S] [J] a consulté à nouveau un médecin en octobre 2025 en raison de douleurs persistantes.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 282 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 20,24, 26 Mars 2026, Monsieur [S] [J] a fait assigner en référé Monsieur [Q] [T], la SARL [Adresse 1], la SARL ABELA ASSURANCES, [H] SOLUTIONS LTD aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en dehors de la Cour d’appel de [Localité 1]. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône, à ABELA ASSURANCES et à [H] SOLUTION LTD en qualité d’assureurs de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T]. Monsieur [S] [J] expose qu’il a consulté Monsieur [T], praticien en médecine chinoise le 3 Décembre 2018 ; qu’au cours de cette consultation, ce praticien a réalisé une manipulation manuelle du dos, non sollicitée, provoquant plusieurs craquements au niveau des vertèbres dorsales ; que dans les suites des manipulations, il présentait d’intenses douleurs au niveau de la zone dorsale avec des irradiations ; qu’une nouvelle séance était réalisée le 20 Décembre 2018 ; que malgré une évolution temporaire, ses douleurs s’étaient intensifiées se propageant notamment à l’épaule, au bras et à la main gauche ; que le 30 janvier 2019, une IRM dorsale mettait en évidence un « kyste aux dépens de l’interface costotransversaire du T4 à gauche » ; qu’une infiltration sous scanner était réalisée par le Dr [A] ; que le 26 Juin 2019 une nouvelle IRM du rachis dorsal retrouvait la même lésion ; que le 3 Octobre 2025, il consultait à nouveau le Dr [Y] face à la persistance de la douleur malgré la régression des lésions. En défense, la société [H] SOLUTIONS LTD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicitent du juge des référés de : DONNER ACTE à la Société [H] SOLUTIONS LTD du changement d’adresse de son établissement en France, désormais au [Adresse 8] ; RECEVOIR l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T], au titre du contrat n° BFR/27644 ; DEBOUTER Monsieur [S] [J] de ses prétentions dirigées contre la Société [H] SOLUTIONS LTD ; DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ; RESERVER les frais. Monsieur [Q] [T] et la SARL [Adresse 1] ont formulé les protestations et réserves d’usage. La société ABELA, citée à personne habilité, n’a pas comparu ni constitué avocat L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Avril 2026 et mise en délibéré au 9 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige. Sur la mise hors de cause de la société [H] SOLUTIONS LTD et l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Il résulte des articles 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile que Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Par ailleurs, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La société [H] SOLUTIONS LTD assignée, indique ne pas être l'assureur mais le courtier en assurance. A l'inverse, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA se reconnaît assureur et entend intervenir volontairement à l'instance, au soutien de ses propres prétentions. L'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera par conséquent déclarée recevable et la société [H] SOLUTIONS LTD sera mise hors de cause. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le Monsieur [S] [J] doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du requérant. Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [S] [J] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des complications alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressé développe ses griefs. De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec. Monsieur [S] [J] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [S] [J], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [S] [J] et de la nature des lésions invoquées. Il sera rappelé qu’au regard de la spécificité du geste médical mis en cause, l’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre les services d’un sapiteur. Monsieur [S] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Sur les demandes accessoires En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Aussi, Monsieur [S] [J] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La société ABELA ASSURANCES, assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Il en va de même pour la société [H] SOLUTION LTD qui s’est par ailleurs, constituée et est représentée à la présente procédure. Il convient d’assigner la CPAM du Rhône afin que l’ordonnance lui soit commune et opposable. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Dispositif

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [J], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une procédure permettant de désigner un expert pour évaluer la responsabilité d'un professionnel de santé dans un délai court.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise médicale ?
Il faut démontrer qu'il existe des doutes sérieux sur la responsabilité du praticien et que l'expertise est nécessaire pour trancher le litige.
Qui peut demander une expertise médicale ?
Tout patient qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute médicale peut demander une expertise.
Les résultats de l'expertise sont-ils opposables aux assureurs ?
Oui, l'ordonnance d'expertise peut être déclarée opposable aux assureurs de responsabilité civile du professionnel de santé.

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