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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02054

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée après une décision de rejet de la demande de prolongation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue. En l'espèce, la demande de prolongation a été rejetée en raison de l'irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • X se disant [S] [O] a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026.
  • Une décision de prolongation de la rétention a été ordonnée le 25 mai 2026 pour une durée maximale de vingt-six jours.
  • L'autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de trente jours le 18 juin 2026.
  • La personne retenue n'a pas comparu à l'audience.
  • La requête de prolongation a été jugée recevable mais la prolongation a été rejetée.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02054 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KCR ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juin 2026 à 15h04 Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2026 par M. le [Z] [I] à l’encontre de X se disant [S] [O] ; Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [Z] [J]’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, X se disant [S] [O] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, non comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 10 novembre 2022 a condamné X se disant [S] [O] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 21 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026; Attendu que par décision en date du 25 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire. Attendu que M.[O] n’ayant pas comparu, il n’a pu être interrogé spécifiquement à ce sujet ; Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d’éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l'intéressé et des circonstances permettant d'établir qu'il existe une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l'administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. A l’audience, le conseil de M.[O] a soulevé l'absence de diligences utiles en raison du délai qualifié d'excessif écoulé entre le 26/05 (date du retour du refus de prise en charge par les autorités allemandes) et le 12/06 (date de la saisine des autorités consulaires algériennes) ; En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a reçu le retour négatif des autorités allemandes signifiant leur refus de prise en charge de M.[O] dans le cadre du Règlement DUBLIN dès le 26/05/2026 ; l’administration a alors saisi les autorités consulaires algériennes par courrier du 12 juin 2026 (mail envoyé à 15h41) ; à l’audience, le conseil de l’administration a été autorisé à produire en délibéré tout élément de nature à éclairer la juridiction sur les motifs à l’origine de l’écoulement de ce délai de 17 jours, et partant lui permettre de justifier de cette absence de réactivité ; que le conseil de l’administration a indiqué par mail reçu à 13h49 qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à apporter sur les diligences entreprises ; que la saisine des autorités consulaires réalisée 17 jours après la réception du rejet de la demande de prise en charge ne permet pas de considérer que l’administration a réalisé toute diligence utile, en ce qu’elle avait parfaitement connaissance que la procédure d’éloignement reposait uniquement, à partir du refus de prise en charge, sur la saisine des autorités consulaires algériennes ; que ce retard de 17 jours, correspondant à plus de la moitié du délai offert par la deuxième prolongation, est préjudiciable à l’intéressé et caractérise une carence qui ne s’inscrit pas dans la gestion normale de la procédure consulaire, devant être réactive et non tardive ; Attendu qu’en conséquence, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA. En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 18 Juin 2026 de M. le [Z] [I] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de X se disant [S] [O] ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le [Z] [I] à l'égard de X se disant [S] [O] recevable ;

Dispositif

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [S] [O] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X se disant [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION [J]’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [S] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à X se disant [S] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son expulsion ou de la régularisation de sa situation.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de consulter un avocat et de contester la décision de rétention devant un juge.
Pourquoi ma demande de prolongation de rétention a-t-elle été rejetée ?
La demande de prolongation a été rejetée en raison de l'irrégularité de la procédure, notamment le non-respect des droits de la personne retenue.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par voie de recours devant le tribunal compétent, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision.

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