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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02059

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être motivée et respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision doit être régulière et notifiée dans les délais impartis.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de [P] [C] ordonné le 21 mai 2026.
  • Prolongation de la rétention administrative demandée le 18 juin 2026 pour une durée de trente jours.
  • Obligation de quitter le territoire français notifiée à [P] [C] le 7 octobre 2023.
  • Rétention confirmée par le juge et le Premier président de la Cour d'appel.
  • Présence de [P] [C] à l'audience avec son avocat.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02059 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEB ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juin 2026 à 15h45 Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2026 par Mme [U] [S] à l’encontre de [P] [C] ; Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [U] DE LA [Q] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [P] [C] né le 11 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [P] [C] a été entendu en ses explications ; Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [C] le 07 octobre 2023 ; Attendu que par décision en date du 21 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026; Attendu que par décision en date du 25 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ; Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire. Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [C] a expliqué avoir des visites au CRA, avoir bien accès au médecin et au téléphone ; Qu'en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l'appréciation du juge n'a justifié une saisine d'office au sujet des principes de non refoulement et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l'intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’il a été de ce chef rappelé à M.[C] que les éléments relatifs à sa situation familiale avaient déjà été soumis à l’appréciation du juge judiciaire lors du débat relatif à la première prolongation de son placement en rétention, de sorte qu’ils étaient désormais juridiquement purgés ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Attendu que l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l'intéressé et des circonstances permettant d'établir qu'il existe une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l'administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. A l’audience, le conseil de M.[C] a soulevé, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que l'administration ne prouvait pas l'envoi en original au consulat tunisien des documents demandés par courrier officiel du 27/02/2026 ; qu'il en était déduit qu'il n'existait pas de diligences utiles ; que le conseil de la Préfecture a rappelé que le juge avait statué le 25/05/2026 alors que la transmission des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé datait du 22/05/2026, de sorte que le moyen était irrecevable car purgé ; En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces annexées à la requête que la Préfecture a poursuivi les démarches dans le délai offert par la première prolongation, en relançant les autorités consulaires le 17/06 après la saisine initiale effectuée le 26/02/2026 puis l’envoi des documents nécessaires à l’identification de M.[C] par courrier du 22/05 ; il est exact que conformément à l’article L743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ; il s’en déduit que le moyen soulevé relatif à l’absence de preuve du courrier postal du 22/05 doit être déclaré irrecevable car antérieur à l’audience de première prolongation ; Il résulte de ces éléments qu'à ce stade de la procédure de rétention, l'administration a bien effectué l'ensemble des diligences à sa disposition afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de Monsieur [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention ; qu’en effet, si la saisine initiale des autorités consulaires tunisiennes est ancienne (26/02), il est établi que l’administration a transmis les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé dès le lendemain de son placement au CRA et dans le délai offert par la première prolongation ; qu'à ce stade et au regard d'une durée maximale de rétention restante de 60 jours, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où le rattachement de l'intéressé à la TUNISIE est un élément constant, l’administration disposant au surplus d’une copie de son passeport périmé ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Juin 2026 de Mme [U] [S] et de prolonger la rétention de [P] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [U] [S] à l'égard de [P] [C] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [C] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [P] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente de son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?
La procédure de prolongation nécessite une requête motivée de l'autorité administrative, qui doit être examinée par le juge.
Quels recours sont possibles contre une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de la décision de prolongation devant le Premier Président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification.

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