COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02184 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4G
Ordonnance du : 19 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Savoie en date du 05.06.2026 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée ([M]) à compter du 10.06.2026, conformément aux articles L.3213-1, L.3214-1 et suivants, notamment l’article L.3214-3 ainsi que les articles R.3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08.06.2026 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée ([M]) à compter du 10.06.2026, conformément aux articles L.3213-1, L.3214-1 et suivants, notamment l’article L.3214-3 ainsi que les articles R.3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Juillet 1978
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.06.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [X] assisté de Maître MOREL Virginie, avocat de permanence,
Le conseil de monsieur [Z] [X] fait valoir que la préfecture ne démontre pas que les signataires des arrêtés de placement en hospitalisation complète et de maintien bénéficiaient d'une délégation de signature, dans la mesure où la préfecture du Rhône ne justifierait pas des délégations de signature de leur signataire, monsieur [B] [F].
Il est constant que les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement doivent émaner d'une personne compétente juridiquement, identifiable par sa signature, ses nom, prénom et qualité en caractères lisibles, disposant d'une délégation de signature si elle n'est pas le maire, le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat.
En l'espèce, l'arrêté portant admission en soins sans consentement a été pris par Monsieur [B] [F] pour le préfet et par délégation, le sous préfect directeur de cabinet, le 08 juin 2026. L'arrêté préfectoral portant délégation de signature à son bénéfice ne figure pas au dossier cependant.
L'article L. 3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Autrement dit, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et la Cour de cassation prononce des cassations pour manque de base légale toutes les fois où les décisions se bornent à retenir l'existence d'une irrégularité et à lever la mesure pour ce seul motif, ainsi que pour une irrégularité liée à l'absence de la mention des nom, prénom, qualité du signataire de la décision d'admission et de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363).
En la cause, il convient de constater que par décret du Président de la République du 5 septembre 2025, Monsieur [B] [F], sous-préfet, a été nommé directeur de cabinet du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône. La consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, à la disposition du public, permet de constater qu'il dispose d'une délégation de signature de Monsieur le Préfet par arrêté préfectoral du 18 mai 2026 n°69-2026-05-18-00003, publié le même jour, pour tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses dans le domaine de l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publi.
Il en résulte qu'il avait donc qualité pour signer l'arrêté du 08 juin 2026, comme l'arrêté de maintien en soins sans consentement du 15 juin 2026.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Le conseil de monsieur [Z] [X] soulève que l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 08 juin 2026 au regard de la situation de ce dernier.
Au cas d’espèce l’arrêté vise notamment les dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé publique lequel stipule que “Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.”
L’arrêté vise le certificat médical du docteur [E], lequel est joint à l’arrêté. Il résulte de ce certificat “qu’en dépit d’un passage en centre hospitalier, [Z] [X] présente une persistance de son délire, avec anosognosie, refus de traitement, inobservance thérapeutique, chez un malade psychotique, au délire enkysté, qui peut devenir violence, rendant son état incompatible avec un maintien en détention et nécessitant des soins spécialisés sans consentements à l’[M] du Vinatier.”
Il s’ensuit que l’arrêté en se référant au dit certificat, dont le rédacteur s’approprie les termes, énonce avec les prévisions les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatrique nécessaire.
L’arrêté précise que monsieur [Z] [X] sera admis au Centre hospitaliser du [Localité 4] [M] [Q].
Il est donc parfaitement motivé et le moyen précité sera rejeté.
Enfin il est fait grief à l’arrêté d’être pris sur le fondement d’un certificat médical daté du 12 mai 2026 et donc ne permettant pas d’avoir une connaissance actualisée de la situation de l’intéressé. Néanmoins le texte n’impose pas de date butoir et l’on peut considérer que faute de nouveau certificat la situation observée le 12 mai a persisté dans le temps ne rendant pas l’avis médical ainsi motivé obsolète. A cet égard le certificat médical de 24 heures établi le 10 juin 2026 vient conforté la persistance du trouble, exposant qu’à la suite d’une agitation psychomotrice importante de [Z] [X] à la maison d’arrêt de [Localité 5], avec des idées délirantes de persécution, il avait été hospitalisé au CHS de La Savoie du 24 avril au 11 mai 2026, qu’à son retour le 12 mai il présentait une persistance du délire enkysté avec anosognosie et refus de traitement ce qui constituait un rique de rechute et de violence nécessitant une réhsopitalisation. Le médecin relève lors de l’examen d’[Z] [X] que ce dernier présente un délire de persécution persistant.