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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02212

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'isolement en hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en hospitalisation psychiatrique sans consentement ne peuvent être appliqués que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et doivent être adaptés, nécessaires et proportionnés au risque. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte.

Faits clés

  • Madame [D] [J] [H] épouse [O] est en hospitalisation psychiatrique sans consentement.
  • Une ordonnance du juge a autorisé son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
  • Le 18 juin 2026, le Dr [P] [I] a prescrit le maintien de la mesure d'isolement.
  • La patiente présente des symptômes de délire et une imprévisibilité importante.
  • Le renouvellement de la mesure d'isolement a été demandé par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIJ - Isolement Madame [D] [J] [H] épouse [O] née le 09 Mai 1972 à [Localité 1] (BÉNIN) ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS rendue le 19 juin 2026 à 16h30 Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [J] [H] épouse [O], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 04 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le troisième renouvellement de la mesure d’isolement; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 19 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h43 ; Vu l’avis du Ministère public; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 juin 2026 à 20 heures prise par le Dr [P] [I], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, mentionne que la patiente est délirante, présente une intolérance à la frustration, présente une imprévisibilité importante. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [D] [J] [H] épouse [O] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Sophie TARIN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] pour notification à Madame [D] [J] [H] épouse [O] le 19 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] le 19 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juin 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 19 juin 2026 Madame [D] [J] [H] épouse [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 19 juin 2026 - N° RG 26/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIJ Le ______________ Signature de Madame [D] [J] [H] épouse [O]: _________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[C]…………………………………QUALITE……………………………… NOM………………………………………………[C]……………………………QUALITE………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement ?
Une mesure d'isolement est une pratique en psychiatrie qui consiste à séparer un patient du reste des autres patients pour des raisons de sécurité, lorsque son comportement présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se passe le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement d'une mesure d'isolement doit être justifié par un médecin et se faire dans des conditions strictes, avec une évaluation régulière de l'état de santé du patient.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation sans consentement ?
Un patient en hospitalisation sans consentement a le droit d'être informé de son état de santé, de ses droits et des modalités de recours, même si cela peut être limité par son état.
Qui peut demander le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement d'une mesure d'isolement peut être demandé par le médecin responsable du patient, en fonction de l'évaluation clinique de son état.

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