Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02214
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l'isolement soit une mesure de dernier recours, justifiée par un risque immédiat pour le patient ou autrui. Le renouvellement de cette mesure doit être motivé et respecter des conditions strictes, notamment l'information d'un proche et la saisine du juge.
Faits clés
- Monsieur [V] [V] est hospitalisé sans consentement depuis le 13 juin 2026.
- Une mesure d'isolement a été mise en place le 16 juin 2026.
- Le directeur du Centre Hospitalier du Vinatier a saisi le juge le 19 juin 2026.
- L'état clinique de Monsieur [V] [V] est inchangé, avec désorganisation et déni des troubles.
- Le juge a statué sans audience sur le renouvellement de la mesure d'isolement.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/02214 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIP - Isolement
X enregistré sous l’identité “Monsieur [V] [V]”
né le 01 Janvier 2000
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 19 juin 2026 à 16h55
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet une personne dont l’identité est inconnue et enregistrée sous l”identité : “Monsieur [V] [V]” depuis le 13 juin 2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont l’intéressé fait l’objet depuis le 16 juin 2026 à 19 heures 17;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 19 Juin 2026, enregistrée le même jour à 10h03 ;
Vu l’avis du Ministère public;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [E] [I], psychiatre, le 16 juin à 19 heures 17 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [L] [U] le 18 juin 2026 à 21 heures, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un état clinique inchangé par rapport à celui de la veille, avec désorganisation, déni des troubles.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant X enregistré sous l’identité “Monsieur [V] [V]” ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] pour notification à X enregistré sous l’identité “Monsieur [V] [V]” le 19 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] le 19 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 19 juin 2026
Monsieur [V] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 19 juin 2026 - N° RG 26/02214 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIP
Le ______________ Signature de Monsieur [V] [V]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[Y]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement psychiatrique ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, lorsque son état mental représente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se déroule le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être motivé par un médecin et soumis à l'approbation d'un juge, qui doit être informé dans les délais impartis.
Quels sont les droits d'un patient en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de ses droits et de la mesure d'isolement, ainsi que d'être assisté par un proche ou un représentant légal.
Quels critères doivent être respectés pour renouveler une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être justifié par un risque immédiat, être proportionné et respecter les conditions d'information des proches et de saisine du juge.
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