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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02062

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative est justifiée lorsque l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative ordonné le 15 juin 2026 par la Préfète de la Haute-Savoie.
  • Requête de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention déposée le 17 juin 2026.
  • Demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
  • Interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille.
  • L'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité pour une assignation à résidence.

Articles cités

article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juin 2026 à Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juin 2026 par Mme la Préfète de la HAUTE SAVOIE ; Vu la requête de [K] [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/06/2026 à 12h12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2063 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la Préfète de la HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [Y] [W] né le 27 Avril 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [Y] [W] été entenduen ses explications ; Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7 et RG 26/2063, sous le numéro RG unique N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7 ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 06 juin 2023 a condamné [K] [Y] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 15 juin 2026 notifiée le 15 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17/06/2026, reçue le 18/06/2026, [K] [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : 1. SUR LA LEGALITE EXTERNE Attendu que [K] [Y] [W], via son conseil, se désiste du moyen de l’incompétence de l’auteur mais maintient son moyen quant à l’insuffisance de motivation de la décision de placement ; Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ; Qu’en l’espèce, la préfecture a suffisamment étayé les raisons de sa décision, évoquant notamment l’absence de charge de famille, dans son audition n’ayant pas fait état de sa compagne et d’enfants, l’absence de documents d’identité, l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et l’existence d’une condamnation pour trafic de stupéfiants ; Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée 2. SUR LA LEGALITE INTERNE Attendu que par le biais de son conseil, [K] [Y] [W] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle ; Attendu que [K] [Y] [W] fait état d’un travail et d’un logement ; que toutefois, aucun élément produit à l’audience ne permet d’attester de la réalité du logement et du travail évoqué par l’intéressé ; Que l’autorité préfectorale a estimé que l’évocation de cet hébergement ne permettait pas d’établir une résidence effective et permanente; et qu’en l’absence de possession de documents de voyage et eu égard à sa précédente condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7 et 26/2063, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KE7 ; DECLARONS recevable la requête de [K] [Y] [W] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [Y] [W] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [Y] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Y] [W] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
Une mesure de rétention administrative est une décision prise par l'autorité administrative pour maintenir un étranger dans un lieu de rétention en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se déroule une prolongation de rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative nécessite une demande de l'autorité administrative, qui doit justifier la nécessité de maintenir l'étranger en rétention.
Quelles conditions doivent être remplies pour une assignation à résidence ?
Pour une assignation à résidence, l'étranger doit remettre un passeport en cours de validité et démontrer des garanties de représentation.

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