Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02219
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de contention pour un patient hospitalisé sans consentement ?
Principe retenu
La mesure de contention ne peut être appliquée que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Elle doit également faire l'objet d'une surveillance stricte et être tracée dans le dossier médical.
Faits clés
- Monsieur [D] [K] est hospitalisé sans consentement depuis le 18 juin 2026.
- Une mesure de contention a été appliquée à partir du 18 juin 2026 à 10h37.
- Le patient a manifesté des menaces de passages à l’acte hétéroagressif sur les soignants.
- Des propos et gestes agressifs ont été rapportés le 19 juin 2026.
- Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge pour le maintien de la mesure de contention.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/02219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KJZ - Contention
Monsieur [D] [K]
né le 25 Juin 1994 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 19 juin 2026 à 16h27
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [K] depuis le 18 juin 2026 à 09 heures;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [D] [K] fait l’objet depuis le 18 juin 2026 à 10:37;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers, en l’espèce à sa mère, en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 19 Juin 2026, enregistrée le même jour à 12h08 ;
Vu les observations de Maître Paul TOURNIER concluant à l’irrégularité de la mesure de contention ;
Vu le procès-verbal d’audition du patient ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce il est fait grief par le conseil de l’intéressé du recours direct à la contention, sans mesure préalable d’isolement, qu’il est mentionné au certificat médical de décision initiale de contention prise par le docteur [X] [V] que le processus de désescalade était impossible, le patient se montrant très délirant et persécuté contre les autres patients et quelques soignants, étant persuadé d’avoir été violé par ces derniers, se présentant dans une grande agitation psyhomotrice avec mise en danger dans la chambre d’isolement, il se montrait menaçant, inaccessible à la réassurance; Il était mentionné la nécessité de le sedater et qu’il présentait dès lors un risque de chute important alors que le lit en fer se trouvait du fait de son intervention sans matelat. A cet égard il est notable que monsieur [K] lui-même reconnaisse lors de son audition “sur ma contention, c’est totalement applicable selon moi, car des fois quand quelqu’un est très agité, il faut le contenir. Je n’ai pas pris mon traitelent depuis que le docteur [S] est parti. Ma vie c’est soit je meurs, soit je continue la vie”; Il s’ensuit que le recours à la mesure de contention, dans ce contexte était justifié.
Il est fait grief d’une absence de vérification de l’état du patient pendant 15 heures 30. Il résulte des pièces versées aux débats que les médecins psychiatres ont vu monsieur [K] le 18 juin à 10 heures, puis à 16 heures, enfin à 20 heures, puis le lendemain matin à 11 heures, il s’ensuit que le patient a bien été vu dans les délais prévus, sous réserve du respect d’une période de repos, nécessaire, dans un contexte de nuit profonde, précédée d’une période de forte agitation et de sédation.
Enfin il est relevé une même motivation des médecins, consistant en un copier coller. Il ne peut être déduit de l’utilisation du même vocabulaire et de la même syntaxe l’absence d’observation similaire de chaque médecin, étant observé qu’ils sont intervenus dans un court laps de temps ne conduisant pas nécessairement à modifier les observations initialement prises. En outre des précisions sont apportées le 18 juin il est lentionné des menances de passages à l’acte hétéroagressuf sur les soignants, le 19 juin il est rapporté des propos et gestes agressifs en lien avec un vécu de persécution.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [D] [K] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : 04.72.40.89.56).
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2] pour notification à Monsieur [D] [K] le 19 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 19 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Me Paul TOURNIER, avocat de permanence le 19 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 19 juin 2026
Monsieur [D] [K] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 19 juin 2026 - N° RG 26/02219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KJZ
Le ______________ Signature de Monsieur [D] [K]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[W]…………………………………QUALITE……………………………
NOM…………………………………[W]……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de contention en psychiatrie ?
Une mesure de contention est une restriction physique appliquée à un patient pour prévenir un risque immédiat pour lui-même ou autrui, et doit être justifiée par des critères stricts.
Qui peut demander le maintien d'une mesure de contention ?
Le directeur de l'établissement de santé peut saisir le juge pour demander le maintien de la mesure de contention.
Combien de temps une mesure de contention peut-elle être maintenue ?
Une mesure de contention peut être maintenue pour une durée maximale de 24 heures, renouvelable sous certaines conditions.
Quels sont les droits d'un patient sous contention ?
Le patient a le droit d'être informé de la mesure de contention et de contester cette décision devant le juge.
Comment se déroule la surveillance d'un patient sous contention ?
La surveillance doit être effectuée par des professionnels de santé désignés, et doit être tracée dans le dossier médical du patient.
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