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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/02210

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique sans consentement ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en psychiatrie ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée et justifiée par une évaluation clinique.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Q] est hospitalisé sans consentement depuis le 16 juin 2026.
  • Une mesure d'isolement a été mise en place le 16 juin 2026 à 21h46.
  • Le renouvellement de la mesure d'isolement a été demandé par le Directeur du Centre Hospitalier le 19 juin 2026.
  • Le médecin a justifié le renouvellement par des troubles mentaux persistants.
  • La mesure d'isolement a été prise pour une durée maximale de 12 heures et renouvelée selon les conditions légales.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIB - Isolement Monsieur [Y] [Q] né le 10 Mars 2004 ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 19 juin 2026 à 16h23 Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [Q] en date du 16 juin 2026; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Y] [Q] fait l’objet depuis le 16 juin 2026 à 21 heures 46 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 19 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h15 ; Vu l’avis du Ministère public; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [S] [T], psychiatre, le16 juin à 21 heures 46 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [C] [P] le 18 juin 2026 à 20:00, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance du délière, d’une thymie basse en lien avec le décès de son frère, d’une agitation lors de cette évocation avec déni des troubles et éléments de toute puissance. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Y] [Q] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Sophie TARIN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [Q] le 19 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 19 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Juin 2026. Le Greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, lorsque son état mental présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se justifie le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être motivé par des évaluations cliniques démontrant la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent.
Quels sont les droits d'un patient en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de ses droits, d'être évalué régulièrement et de contester la mesure devant un juge.
Quel est le rôle du juge dans ce type de décision ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure et s'assure que les conditions légales pour l'isolement sont respectées, sans se substituer à l'autorité médicale.

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