Tribunal judiciaire, référés civils, 15 juin 2026 — n° 24/02155
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Le 11 janvier 2021, Monsieur [O] participant à la course [Localité 6]-[Localité 7] se déroulant en Arabie Saoudite a été victime d'un accident provoqué par le véhicule d'un autre participant. M. [O] fait valoir que chaque participant bénéficiait, soit en tant que responsable soit en tant victime d'un accident, d'une assurance Responsabilité Civile Automobile souscrite par l'organisateur auprès de AXA France et de AXA Saudi en Arabie Saoudite, les droits d'inscription comprenant la prime d'assurance garantissant la Responsabilité Civile Automobile du Participant à l'égard des tiers, dans la limite des montants suivants par
sinistre :
- 2 500 000 € pour les dommages matériels,
- 16 000 000 € pour les dommages corporels,
- Ou minima en vigueur en Arabie Saoudite.
Monsieur [O] a été rapatrié et soigné en France. Il a fait l'objet de plusieurs expertises médicales afin d'établir la réalité de ses préjudices, notamment physiques et financiers.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Monsieur [G] [O] a assigné AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de Lyon aux fins de condamner AXA France à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA France à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 24/2155).
Par acte en date du 15 janvier 2025, M. [G] [O] a assigné la AXA INSURANCE GULF dont le siège social se situe aux Emirats Arabes Unies aux fins de condamner AXA INSURANCE GULF à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA INSURANCE GULF à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 25/575).
Par acte en date du 18 juillet 2025, M. [G] [O] a assigné la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP COMPANY SUNDI JOINT dont le siège social se situe en Arabie Saoudite aux fins de condamner AXA INSURANCE GULF à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA INSURANCE GULF à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 25/1454).
Par mention au dossier le 22 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des procédures 25/575 et 25/1454 avec la procédure initiale 24/2155.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 avril 2026, M. [O] demande au juge des référés de :
Renvoyer l'examen du dossier devant le Juge des référés de NANTERRE. Dire que chacune des parties conserve ses dépens et honoraires.
Sur la demande de provision, Monsieur [O] relève que, Monsieur [P], participant, responsable de l'accident entre son véhicule et celui de Monsieur [O] est garanti par le contrat souscrit avec AXA France et qu'ainsi M. [O] dispose d'une action directe à l'encontre d'AXA FRANCE. L'accident a conduit Monsieur [O] de stopper puis de limiter son activité financière, ce qui lui a causé un préjudice financier.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article 42 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étran-
ger ".
L'article 43 dudit code dispose " Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".
En l'espèce, la société AXA France IARD a son siège social [Adresse 5] à [Localité 8] et aucune succursale ou agence ayant le pouvoir de représenter AXA France IARD à l'égard des tiers ne se situent sur le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
Il sera en conséquence constaté l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur ce litige ;
NOUS DÉCLARONS incompétent, au profit du juge des référés tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du litige ;
DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier sera transmis, à la diligence de Madame le Greffier, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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