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Tribunal judiciaire, référés civils, 19 juin 2026 — n° 25/02196

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la présence de PFAS dans l'environnement et comment cela affecte-t-il les contrats d'assurance ?

Principe retenu

La présence de PFAS dans l'environnement peut engager la responsabilité des entreprises et affecter les garanties d'assurance. L'expertise judiciaire est nécessaire pour établir la nature et la cause de cette pollution.

Faits clés

  • Demande d'expertise judiciaire concernant la présence de PFAS
  • Parties impliquées : SA ARKEMA FRANCE et Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE
  • Expertise sur les rejets de PFAS par la plateforme industrielle
  • Vérification de la conformité des émissions aux normes
  • Concentration de PFAS dans les eaux captées

Exposé du litige

PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ARKEMA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDERESSE Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien CHAUPLANNAZ de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 19 Juin 2026. A la demande de METROPOLE DE [Localité 1], de EAU DU GRAND [Localité 1] et de SMEP RHONE SUD, par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire en désignant trois experts avec pour mission de : 1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront a priori utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les documents contractuels, les rapports et analyses produits ou invoqués par les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2. se rendre sur les lieux, plateforme industrielle de PIERRE BENITE, dans les locaux des Défenderesses, sur le champ captant de [Localité 2] et dans tout autre endroit utile à leurs investigations, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4. décrire les familles ou sous-familles des PFAS employés ou émis par la plateforme industrielle de [Localité 3] depuis sa création ; estimer, pour chacune de ces familles ou sous-familles, les périodes et ampleurs des rejets dans l'environnement ; 5. au travers d'une étude documentaire et technique, exposer l'évolution chronologique de l'état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 3] ont nécessairement eu connaissance de ces effets ; 6. décrire et quantifier les émissions historiques de PFAS par les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 3] ; 7. vérifier la conformité des usages et des émissions de PFAS sur les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme de [Localité 3] par rapport aux normes successivement applicables jusqu'à ce jour ; 8. vérifier la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], alléguée par la METROPOLE DE [Localité 1], le SMEP Rhône-Sud et l'EPIC EAU DU GRAND [Localité 1] - LA REGIE ; 9. décrire les caractéristiques des PFAS dont la présence est avérée et leurs comportements respectifs, notamment en termes de dégradation et de transfert entre les milieux ; 10.

Motivations de la décision

MOTIFS En l’espèce, la société ARKEMA sollicite l’appel à la cause de son assureur, la société XLICSE, en application des deux polices d’assurances souscrites : pour la période du 13 mai 2018 au 12 mai 2022, et pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2025. Elle indique que la Police RCAE 2018-2022 ne contient aucune exclusion relative aux PFAS. Cette police a vocation à s’appliquer selon elle puisque la réclamation de la Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et la SMEP, est intervenue avant l’expiration du délai subséquent de cinq ans, soit le 12 mai 2027, visé dans la police d’assurance. La seconde police RCAE 2022-2025 prévoit l’exclusion de onze substances de type PFAS, de sorte qu’en l’état rien ne permet d’établir, à ce stade, que les PFAS qui seront identifiés lors des opérations d’expertise correspondront à ces onze substances. La société XLICSE considère qu’elle ne peut être tenue de garantir la société ARKEMA, dans la mesure où la garantie, prévue dans la police d'assurance pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2025, n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas d'atteinte à l'environnement résultant d'un évènement imprévu et involontaire de sorte qu’elle n'a pas vocation à intervenir dans les situations où cette atteinte à l'environnement résulte du fonctionnement courant des installations de l'assuré. Or, les demandeurs initiaux à l’expertise relatent des rejets habituels dans l'eau et dans l'atmosphère émanant de la plateforme de [Localité 3]. La société XLICSE expose en outre que les conditions particulières de la police stipulent spécifiquement une "Exclusion PFAS". Aussi, la XLICSE considère que pour bénéficier de la garantie RCEA 2018-2022, la société ARKEMA aurait dû démontrer qu’elle avait eu connaissance du fait dommageable avant l’expiration de celle-ci, et pas seulement que le fait dommageable s’était produit avant l'expiration de la garantie ancienne. Sur ce le juge des référés : Dès lors, la demande d’extension des opérations d’expertises de la société ARKEMA France à la société XL INSURANCE COMPANY SE est recevable et les opérations d’expertise en cours lui seront déclarées opposables. En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et ce alors qu’il n’est pas exigé que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Or en l’espèce, il n’est pas en état démontré dans la limite des pouvoirs du juge des référés qui ne peut statuer en l’état en interprétant les conditions d’application des contrats d’assurance et leur application au cas d’espèce et alors que précisément l’objet de l’expertise en cours est de déterminer la présence éventuelle des PFAS, leur nature et la cause de leurs présences, que les demandes futures de garantie de la SA ARKEMA FRANCEà l’égard de son assureur sont vouées à l’échec. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA ARKEMA France selon les termes du présent dispositif. Les dépens resteront à la charge de la SA ARKEMA France. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Ordonnons l’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Messieurs [J] [U], [Q] [M] et [X] [R] par ordonnances des 2, 8 août 2024 et 13 janvier 2025 dans la procédure opposant initialement Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et le Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône-Sud et ARKEMA France et Daikin Chemical France (RG 24/538) à : La société XL INSURANCE COMPANY SE Disons qu'il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société la société XL INSURANCE COMPANY SE, Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de six mois à compter de la présente décision : Condamnons la société ARKEMA France aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le PFAS ?
Les PFAS sont des substances chimiques utilisées dans divers produits pour leurs propriétés résistantes à l'eau et aux taches, mais elles sont également connues pour leur impact environnemental négatif.
Pourquoi une expertise judiciaire est-elle nécessaire dans ce cas ?
L'expertise judiciaire est nécessaire pour établir la nature et l'ampleur de la pollution par les PFAS, ainsi que pour déterminer les responsabilités des parties impliquées.
Quels sont les risques associés à la pollution par les PFAS ?
La pollution par les PFAS peut entraîner des risques pour la santé humaine et l'environnement, notamment des effets néfastes sur la qualité de l'eau et des sols.
Comment les contrats d'assurance sont-ils affectés par la pollution par les PFAS ?
Les contrats d'assurance peuvent être affectés si la pollution par les PFAS est prouvée, car cela peut entraîner des demandes de garantie qui pourraient être contestées par les assureurs.

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