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Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 26/00131

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession du 8 juillet 2021, Madame [T] [S] a acquis à un particulier un véhicule Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 1]. En octobre et en décembre 2021, Madame [T] [S] a constaté des désordres affectant son véhicule (fuites d’huile, panne de batterie). En décembre 2021, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE est intervenue pour réparer la fuite d’huile, moyennant la somme de 650 euros. Le 14 septembre 2022, à la suite d’un choc sur un plot de circulation automatique en Espagne, le véhicule de Madame [T] [S] a été remorqué dans les locaux de la société MOTOR BELLCAIRE qui a effectué diverses réparations et ajouté de l’huile. Le véhicule a été récupéré le 14 octobre 2022. Le 30 novembre, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE à la suite d’une immobilisation survenue après un arrêt du moteur dans lequel il est demeuré depuis. Une expertise amiable a été organisée par le cabinet LANG & ASSOCIE, lequel a conclu à la destruction du véhicule dans son rapport du 26 décembre 2022, et ce hors la présence de Madame [T] [S]. Cette décision a été justifiée par le risque d’incendie que court le véhicule du fait d’une fuite d’huile et de liquide de refroidissement. Le 22 février 2024, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE a introduit une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX afin d’être autorisée à détruire le véhicule de Madame [T] [S]. La requête a été rejetée. Le 8 octobre 2025, une seconde requête a été introduite, et a également été rejetée. Par actes séparés en date du 2 et 6 mars 2026, Madame [T] [S] a fait assigner la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE et la société MOTOR BELLCAIRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - constater que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancée du Trésor Public, Madame [T] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. A l'audience du 19 mai 2026, Madame [T] [S] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation. Elle explique que : - si la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE est intervenue le 9 décembre 2021 pour réparer une fuite d’huile, il demeure que cette fuite n’a pas été réparée comme Madame [T] [S] l’a constaté quelques mois après l’intervention, de sorte que l’obligation de résultat du garagiste semble être engagée, - elle doit pouvoir connaître l’origine du défaut affectant son véhicule, si une solution réparatoire est envisageable et quel est son coût ; qu’ainsi elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure d’expertise judiciaire, - la société MOTOR BELCAIRE étant intervenue sur le véhicule doit également assister aux opérations pour éclairer l’expert et déterminer si sa responsabilité pourrait être engagée. Selon conclusions notifiées le 18 mai 2026, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE représentée par son conseil demande à la juridiction de : - prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et qu’elle présente toutes protestations et réserves de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, - compléter la mission qui sera confiée à celui des experts qui sera désigné pour connaître la quantité et la cause de l’appoint d’huile qui aurait été réalisé par la société MOTOR BELLCAIRE en septembre 2022 et dire s’il est en lien avec la réparation effectuée par la société AUTOMOBILE DACQUOISE en décembre 2021, - rejeter toutes autres demandes et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. La société MOTOR BELLCAIRE demande à la juridiction de prendre acte qu’elle présente toutes protestations et réserves d’usage. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE est intervenue le 9 décembre 2021 sur le véhicule Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 1], dont Madame [T] [S] est propriétaire, afin de réparer une panne d’huile ; qu’une consommation excessive d’huile a été de nouveau constatée après ladite réparation, de sorte qu’il existe un doute quant à l’effectivité de l’intervention de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE ; que la société MOTOR BELLCAIRE est aussi intervenue sur le véhicule après un accident en Espagne quelques mois après l’intervention de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE ; qu’à ce jour, la cause exacte des désordres n’est pas déterminée. Dans ces conditions, Madame [T] [S] justifie d’un motif légitime dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres. En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [T] [S] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [B] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Port. 06.14.23.14.09 Mèl : [Courriel 1] expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule,au sein des locaux de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE sis [Adresse 5] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, • examiner le véhicule Peugeot 207CC immatriculé [Immatriculation 1], • analyser et décrire les désordres allégués et la nature des interventions de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE sur le véhicule, • rechercher l’origine, la nature et les conséquences desdits désordres, • préciser si ces désordres étaient présents ou en germe à la date de réparation du véhicule le 9 décembre 2021, • déterminer la quantité et la cause de l’appoint d’huile qui aurait été réalisé par la société MOTOR BELLCAIRE en septembre 2022 et dire s’il est en lien avec la réparation effectuée par la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE en décembre 2021, • décrire et faire chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et assurer la remise en état, • décrire et donner tout avis sur les préjudices subis, • fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, DISONS que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [T] [S], DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, LAISSONS les dépens à la charge du demandeur. La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière La présidente

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