Tribunal judiciaire, 3ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 24/03517
Synthèse de la décision
Question juridique
La diffusion d'extraits d'une émission dans un autre programme constitue-t-elle une contrefaçon des droits d'auteur ?
Principe retenu
La contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée par l'utilisation non autorisée d'une œuvre protégée. Les demandes de réparation pour atteinte à la paternité et aux droits patrimoniaux doivent être fondées sur des éléments prouvant la contrefaçon.
Faits clés
- M. [U], M. [W] et la société [U] sont les auteurs d'une émission intitulée 'Les Incorrectibles'.
- L'association Observatoire du conspirationnisme a utilisé des extraits de deux secondes de cette émission dans son programme 'Les Déconspirateurs'.
- Les plaignants ont assigné l'association pour contrefaçon de droits d'auteur.
- Ils ont demandé des dommages et intérêts pour atteinte à leur droit à la paternité et à leurs droits patrimoniaux.
- Le tribunal a rejeté les demandes de contrefaçon et de responsabilité de droit commun.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [U], M. [W] et la société [U] [I] (la société [U]), respectivement auteur, réalisateur et producteur de l’émission « Les Incorrectibles », reprochent à l’association Observatoire du conspirationnisme (l’association Observatoire) d’avoir incorporé des extraits de 2 secondes chacun, issus de deux de leurs émissions, dans le générique de son propre programme « Les Déconspirateurs » diffusé sur la plateforme YouTube, ce qu’ils qualifient de contrefaçon de droits d’auteur, subsidiairement de faute de droit commun.
2. Ils l’ont assignée le 21 février 2024. L’instruction a été close le 26 juin 2025.
Prétentions des parties
3. M. [U], M. [W] et la société [U], dans leurs dernières conclusions (25 juin 2025), demandent la reconnaissance de la contrefaçon qu’ils allèguent, la suppression et l’interdiction d’exploiter les émissions litigieuses et la condamnation de l’association Observatoire à payer 5 000 euros à M. [U] et 5 000 euros à M. [W] en réparation de l’atteinte à leur droit à la paternité ainsi que 10 000 euros à la société [U] en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, subsidiairement les mêmes sommes « en réparation du préjudice subi », et en toute hypothèse 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. L’association Observatoire, dans ses dernières conclusions (17 juin 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation in solidum de M. [U], M. [W] et la société [U] à lui payer 51 200 euros pour procédure abusive ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire sur le compte « X » de M. [U] pendant une durée de 1 mois. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
5. M. [U], M. [W] et la société [U] font valoir que leur format d’émission consistant en une interview d’une personnalité est original en ce qu’il « diffère des interviews classiques en ‘face à face’ » par l’utilisation d’une grande banquette orange dépassant le cadre de l’image, donnant « une impression d’assise infinie », sur laquelle sont assis M. [U] et la personnalité invitée, tous deux face à la caméra et leur visage tourné l’un vers l’autre, devant un mur noir avec une « lumière minimaliste ». Ils indiquent que les plans sont alternés, tantôt larges, tantôt resserrés, tantôt en gros plan, tantôt en plan de coupe. Ils soutiennent que l’émission est originale et protégée par le droit d’auteur par « sa construction, la combinaison du choix des questions, de plans, de montage, son décor, l’interview menée par M. [U] et les différents plans opérés ».
6. Ils soutiennent également que la reproduction partielle des deux émissions est illicite et porte atteinte aux droits d’exploitation de la société [U], faute d'autorisation, et que l'exception de courte citation n'est pas applicable en l'espèce, la condition tenant à l'indication du nom de l'auteur et de la source n'étant pas remplie, pas davantage que celle tenant au caractère critique, polémique ou d'information de l'œuvre citante, les extraits incorporés n'étant ni critiqués, ni décrits, ni comparés, ni utilisés à titre d'information. Ils font aussi valoir que le générique se distingue de l’émission et que les extraits utilisés n’étaient pas nécessaires à l’illustration des émissions litigieuses. Il en résulterait des actes de contrefaçon portant atteinte « tant aux droits d’auteurs qu’aux droits voisins ».
7. M. [U] et M. [W] soutiennent que l’absence de mention de leur nom par l’association Observatoire constitue une atteinte à leur droit moral justifiant réparation. La société [U] se prévaut quant à elle de sa qualité de productrice de l’émission pour revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur celle-ci ainsi qu’un droit voisin de producteur de vidéogramme.
8.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Contrefaçon
16. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
17. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).
18. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).
19. Au cas présent, les demandeurs font valoir que l'originalité de leurs émissions résiderait dans un décor composé d'une « immense banquette de couleur orange posée sur un mur noir », dans la position des protagonistes face à la caméra, leurs visages tournés l'un vers l'autre, ainsi que dans l'alternance de « plans tantôt larges tantôt resserrés » et de « gros plans sur l'un ou l'autre, ou des plans de coupe ».
20. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser l'originalité revendiquée. Le décor consistant en une banquette sur fond de couleur uni relève en effet du fonds commun : il est d'usage que les participants à une interview soient assis et le choix d'un fond monochrome ne révèle aucune démarche créative particulière. De même, la position des protagonistes, la tête tournée l'un vers l'autre lorsqu'ils sont assis côte à côte, procède d'une disposition naturelle et non d'un choix esthétique délibéré. Quant aux plans et angles de caméra évoqués, ils correspondent aux techniques couramment employées dans le cadre d'interviews télévisées, alternant entre le plan large incluant les deux interlocuteurs et le plan serré centré sur celui qui s'exprime.
21. Ainsi, « la combinaison du choix de questions », non explicité, « de plans, de montage, [du] décor, l’interview menée par M. [U] et les différents plans opérés » ne procède que d'un assemblage d'éléments banals.
22. Le format d’émission pas plus que les deux émissions dont sont issus les extraits litigieux ne résultant de choix libres et créatifs, ils ne sont pas protégeables par le droit d'auteur.
23. Par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées.
II. Concurrence déloyale
24. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
25. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifie de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
26. La reprise d’extraits par l’association Observatoire ne saurait être qualifiée d'indue en ce qu’elle ne vise pas à tirer profit des investissements des demandeurs mais à illustrer le propos développé dans ses propres vidéos, dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général sur les discours qualifiés de « complotistes ». Ces extraits, d'une durée de deux secondes, trop courte pour qu’ils aient en soi une valeur économique individualisée, sont en outre intégrés parmi d'autres séquences aussi brèves, ce qui confirme encore l’absence de volonté de se placer dans le sillage des demanderesses.
27. Enfin, le logo de l’émission « Les Incorrectibles » est nettement visible sur les extraits apparaissant dans le générique de l’émission « Les Déconspirateurs », permettant ainsi au public d'identifier sans ambiguïté l'origine des extraits litigieux.
28. Aucune concurrence déloyale, y compris par parasitisme, n’est donc établie ; aucun autre type de faute n’est susceptible d’être caractérisé par les faits allégués ; les demandes à ce titre sont par conséquent rejetées.
III. Demandes reconventionnelles
Responsabilité quant au blocage des vidéos
29. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
30. Une demande faite à un fournisseur de services numériques d’hébergement, tel qu’une plateforme en ligne comme YouTube, de mettre fin à une publication illicite sur ses services, ne saurait être jugée fautive par principe, sauf à compromettre l’effectivité du droit en interdisant à une partie intéressée de chercher à mettre fin à un fait illicite en le notifiant aux personnes qui, précisément, sont légalement tenues d’y mettre fin, en vertu de l’article 6, I., 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, en vertu des articles 6 et 16 du règlement 2022/2065 sur les services numériques qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification permettant de leur signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer (voir, par analogie, jugeant licites, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les conditions générales d’un moteur de recherche prévoyant la suspension d’un référencement payant illicite, Cass. Com., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.321, points 7 à 9).
31. Pour autant, le blocage de l’accès en ligne à une vidéo prétendument illicite a des conséquences dommageables pour l’éditeur de la vidéo, et un tel blocage peut s’avérer infondé parce que celle-ci n’était pas illicite ou que le blocage total était disproportionné, malgré le contrôle opéré par le fournisseur de services d’hébergement et sans que l’auteur de la demande ayant entrainé ce blocage ait été de mauvaise foi. Retenir que l’auteur de la demande ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’en cas d’abus laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage. Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque.
32. Un tel critère de responsabilité limité à l’abus serait d’autant moins cohérent que, par ailleurs, la responsabilité des personnes qui ne font que révéler à la clientèle l’allégation d’une atteinte à un droit protégé ou l’existence d’un procès en cours peut être retenue au titre du dénigrement (voir Com.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon ;
REJETTE les demandes d’interdiction d’exploiter et de suppression des émissions « Les Déconspirateurs » ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la responsabilité de droit commun ;
CONDAMNE la société [U] [I] à verser à l’association Observatoire du conspirationnisme 22 000 euros de dommages et intérêts du fait du blocage de ses vidéos sur Youtube ;
REJETTE la demande de publication formée au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [U], M. [W] et la société [U] [I] aux dépens ainsi qu’à payer 7 000 euros à l’association Observatoire du conspirationnisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Juin 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la contrefaçon de droits d'auteur ?
La contrefaçon de droits d'auteur se produit lorsque des extraits d'une œuvre protégée sont utilisés sans l'autorisation de l'auteur, ce qui constitue une violation de ses droits.
Quels sont les recours possibles en cas de contrefaçon ?
Les recours incluent la demande de dommages et intérêts, l'interdiction d'exploitation de l'œuvre contrefaite, et la suppression des contenus litigieux.
Comment se prouve une atteinte à la paternité ?
L'atteinte à la paternité se prouve par la démonstration que l'œuvre a été utilisée sans mentionner l'auteur, ce qui porte atteinte à son droit moral.
Quelles sont les conséquences d'un rejet de la demande de contrefaçon ?
Le rejet de la demande de contrefaçon entraîne la perte des droits à réparation et peut également conduire à la condamnation aux dépens.
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