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Tribunal judiciaire, 3ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 22/08095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la contrefaçon de marque dans le secteur de la restauration ?

Principe retenu

La contrefaçon de marque est caractérisée par l'utilisation non autorisée d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, entraînant un risque de confusion dans l'esprit du public. Les titulaires de marques peuvent demander des mesures d'interdiction et des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Les sociétés Entrecôte détiennent plusieurs marques enregistrées, dont 'L’Entrecôte'.
  • M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont utilisé le signe 'Entrecôte' pour leur service de restauration.
  • Les sociétés Entrecôte ont assigné M. [H] et la société Relais pour contrefaçon et concurrence déloyale.
  • Le tribunal a rejeté la demande de révocation de la clôture de l'instruction.
  • Le jugement a imposé des astreintes pour l'utilisation non autorisée des marques.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Les sociétés ‘Entrecôte gestion tajpa’, ‘[Adresse 9]’, ‘[Adresse 10]’, ‘[Adresse 11], ‘[Adresse 12] de l’entrecôte (Montparnasse)’ (ensemble, les sociétés Entrecôte), reprochent à M. [H] [K] et à la société de droit espagnol Relais groupe Europa (la société Relais), dont il est le dirigeant, de présenter son service de restauration « [Adresse 12] de [Localité 1] » d’une façon qui contrefait les marques « Entrecôte » dont la première est titulaire et qui caractérise à l’égard de toutes une concurrence déloyale par parasitisme et pratiques commerciales déloyales. 2. La société Entrecôte gestion tajpa est ainsi titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, déposée le 13 mai 2016 et enregistrée le 30 aout suivant pour désigner les services de restauration (alimentation) en classe 43, outre des services divers en classe 35 ; - la marque verbale française « L’Entrecôte » numéro 4124984, déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée le 29 avril 2016 pour désigner les mêmes services. 3. Les sociétés Entrecôte ont assigné M. [H] le 28 février 2022 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole, lequel a été délivré conformément au droit local le 31 mars 2022). M. [H] ayant affirmé que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables mais relevaient de la société Relais, elles ont assigné cette société le 10 janvier 2023 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole). 4. L’instruction a été close le 10 avril 2025. Les défendeurs ont demandé le 6 février 2026 la révocation de la clôture afin de tenir compte d’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] dans une affaire distincte concernant les demanderesses. Cette demande a été rejetée à l’audience du 19 février 2026, le motif allégué ne constituant pas une cause grave. Prétentions des parties 5. Les sociétés Entrecôte, dans leurs dernières conclusions (18 mars 2025), résistent aux demandes reconventionnelles et demandent : 1°) des mesures d’interdiction sous 4 astreintes de 500 euros par infraction, à savoir : - l’interdiction d’utiliser le signe « Entrecôte », - l’interdiction de faire « référence à l’origine du succès et de la renommée d’une formule contenant une salade aux noix, une pièce de boeuf accompagnée de frites maison et d’une sauce secrète, » ainsi que de faire usage des termes « fameuse sauce », « sauce secrète », « sauce iconique », « sauce renommée » ou tout adjectif du champ lexical de la notoriété, du succès ou du secret ; - l’interdiction d’utiliser, pour commercialiser une telle formule, des « marqueurs visuels » similaires aux leurs tels que des stores rouges à liseré doré, des boiseries sombres et banquettes en skaï rouge, des lampes à abat-jour traditionnel, des assiettes blanches à liseré rouge, des plats argentés et chauffe-plats traditionnels à bougie, - l’interdiction de se prévaloir d’un établissement situé au [Adresse 13] à [Localité 1], 2°) la communication du chiffre d’affaires et du résultat brut d’exploitation réalisés sous le signe « Entrecôte », 3°) la publication sous astreinte de l’intégralité du jugement sur le site Internet et les réseaux sociaux des défendeurs via un lien dont l’intitulé annonce les chefs de condamnation ; 4°) la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Relais à payer - à la société Entrecôte gestion tajpa, au titre de la contrefaçon, une provision de 30 000 euros sur son préjudice commercial et une indemnité de 50 000 euros pour son préjudice moral ; - à toutes les sociétés Entrecôte, une provision de 150 000 euros au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses ; - outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 6. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION I . Demande reconventionnelle en nullité des marques Moyens des parties 7. M. [H] et la société Relais estiment que les marques « L’Entrecôte » des demanderesses sont nulles car descriptives dans la mesure où elles sont enregistrées pour des services de restauration, en ce qu’elles désignent l’espèce et la qualité des mets servis dans le cadre de ces services. Ils contestent que ces marques aient acquis une distinctivité par l’usage, faisant valoir que les preuves d’usage dont se prévaut la société Entrecôte gestion tajpa concernent un usage à titre d’enseigne et de nom commercial, et non à titre de marque, des restaurants homonymes, lesquels sont exploités par d’autres sociétés, outre que ces preuves ne font pas référence à des investissements, au pouvoir d’attractivité de la marque, ni à un sondage, se rapportent à des usages plus anciens que les marques, et sont pour certaines irrecevables car rédigées en anglais sans être traduites. 8. La société Entrecôte gestion tajpa estime que ses marques sont seulement évocatrices et non descriptives et sont en toute hypothèse devenues distinctives par l’usage, au regard de l’ancienneté et de l’intensité de cet usage en France. Réponse du tribunal 9. En vertu des article 52, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, point c), du règlement 207/2009, s’agissant des marques de l’Union européenne, et des dispositions des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur à la date du dépôt de la marque, lus à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/95, s’agissant des marques françaises, les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont annulées. 10. Toutefois, en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et de l’article L. 711-2, dernier alinéa, du même code, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2015/2436, une marque descriptive n’est pas déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 1 . Caractère descriptif ab initio 11. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, 12/09/2019, Deutsches Patent- und Markenamt, C-541/18, point 20 et jurisprudence citée). 12. Un service de restauration (alimentation) a pour objet de servir de la nourriture aux clients ; les caractéristiques de la nourriture ainsi servie font dès lors partie des caractéristiques du service lui-même. « L’entrecôte » est la désignation d’un morceau de viande susceptible d’être servi dans un restaurant. La marque constituée de ce terme (et de son article défini) est donc constituée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique du service de restauration. Dès lors descriptive, elle doit être annulée sauf si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. 2 . Caractère distinctif acquis par l’usage 13. Le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage qui en est fait, tout comme le caractère distinctif ab initio, signifie que la marque est apte à identifier le produit ou le service qu’elle vise comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (CJUE, 19 juin 2014, Oberkank, C-217/13, point 38). 14. Cette appréciation doit être faite au regard d’éléments se rapportant à un usage de la marque en tant que marque, c’est-à-dire aux fins de l’identification de l’origine commerciale du produit, et peut notamment prendre en considération la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt Oberbank, précité, points 40 et 41 et jurisprudence citée). 15. Il ressort des explications non contestées des entreprises Entrecôte et des extraits de leur site Internet respectif (pièces 1.7 et 1.8) que coexistent trois groupes distincts de restaurants exploités par des sociétés dirigées par différents descendants du créateur du premier d’entre eux : - Le restaurant « Le relais de [Localité 3] - ‘son entrecôte’ », à [Localité 1], depuis 1959, exploité par la société Le relais de [Localité 3] et dont l’enseigne indique en lettres jaunes sur fond rouge : « Le restaurant de l’entrecôte » ; des restaurants au même nom commercial ont aussi été ouverts dans des pays hors Union européenne depuis 1989 ; - 3 restaurants « Le relais de l’entrecôte » à [Localité 1], dont l’enseigne reprend ce nom en lettres jaunes sur fond rouge, exploités respectivement par les sociétés Le relais de l’entrecôte, Le relais de l’entrecôte [Localité 10] et Le relais de l’entrecôte Montparnasse ; outre des restaurants au même nom dans des pays hors de l’Union européenne ; - 5 restaurants « L’Entrecôte », à l’enseigne jaune et noire, à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], ouverts entre 1962 et 1999, exploités par des filiales (non parties à l’instance) de la société Entrecôte gestion tajpa ; outre un restaurant à [Localité 16]. 16. L’enseigne et le nom commercial « Le relais de l’entrecôte » adopte une construction (« le relai de... ») dans laquelle le client s’attend en principe à trouver en position finale le nom particulier de l’entreprise (un toponyme, comme le relai de [Localité 3], ou un autre type de nom) ; l’emploi du terme « entrecôte » ici brouille l’effet attendu car il sera a priori perçu comme l’indication d’un plat (ou du plat) servi dans le restaurant (de la même manière, par exemple, que « le relai de la carotte »), de sorte que le public cherchera par ailleurs une autre indication susceptible d’indiquer l’origine commerciale du service. Mais le nom et l’enseigne de ces restaurants ne contient aucune autre indication, de sorte que le public verra par défaut dans l’expression « Le relais de l’entrecôte », et surtout dans le mot « entrecôte » seul, détourné de sa fonction attendue, l’indication de l’origine commerciale du service. L’usage de l’enseigne et du nom commercial « Le relais de l’entrecôte » est donc un usage de « l’entrecôte » à titre de marque. 17. A fortiori, le nom commercial et l’enseigne contenant pour seul élément verbal « L’Entrecôte » ne peut qu’être perçu par le public comme étant l’indication de l’origine commerciale du service. Il s’agit donc également d’un usage à titre de marque. Enfin, bien que l’enseigne du restaurant « Le relais de [Localité 3] - son entrecôte » n’utilise pas directement le mot « entrecôte » à titre de marque, ce restaurant est également identifié par ce mot seul, comme l’indique explicitement par exemple, parmi d’autres articles de presse communiqués par les sociétés Entrecôte, un article du journal Le Monde de 2007. Les trois groupes de restaurants utilisent donc le signe « L’Entrecôte » à titre de marque. 18. Que cet usage ait eu lieu avant ou après le dépôt des marques est indifférent, la question étant seulement celle de la distinctivité acquise au jour de la demande en nullité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule partiellement la marque de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, dans la mesure où elle désigne des services de restauration (alimentation) en classe 43 ; Dit que la présente décision sera transmise à l’EUIPO lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente ; Rejette la demande d’annulation de la marque française « L’Entrecôte » numéro 4124984 ; Dit qu’en faisant usage du signe « Entrecôte » sur leur site Internet et leurs pages Facebook pour désigner leur service de restauration « Relais de [Localité 1] », M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont contrefait la marque L’Entrecôte ; Dit qu’en présentant leur service d’une façon trompeuse visant à l’associer au service des sociétés Entrecôte, M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont commis une concurrence déloyale à leur détriment ; Rejette les demandes formées du fait de l’exploitation de restaurants hors de France ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 20 000 euros à la société Entrecôte gestion tajpa sur le préjudice résultant de la contrefaçon ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 24 000 euros au total à l’ensemble des sociétés Entrecôte (énumérées ci-dessus au point 1) sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale ; Interdit à M. [H] [K] et à la société Relais groupe Europa, sous une astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour (une infraction étant constituée par chaque violation individuellement identifiable accessible au public), qui courra 10 jours après la signification du jugement et jusqu’à un maximum de 50 000 euros, de : - faire usage des termes « Entrecôte » ou « Formule entrecôte » ailleurs que dans leur menu (le document présenté aux clients du restaurant et indiquant l’ensemble des plats à la carte), un exemple de menu entier (non partiel) pouvant faire partie de la présentation du service sur Internet ; - présenter leur service de restauration, son contenu, y compris toute formule de plats et toute sauce, comme antérieur à 1997, comme célèbre, secret, « iconique » (et tout synonyme) ou comme se rattachant à une histoire familiale ; - présenter ou exploiter leur service de restauration avec un store rouge et des lettres de couleur claire (telle que blanc, ou doré), avec des plats ovales argentés ou en utilisant des images de restaurant avec un tel store ou de tels plats ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette la demande de communication d’informations ; Rejette la demande reconventionnelle pour abus ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa aux dépens ainsi qu’à payer 30 000 euros aux sociétés Entrecôte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Juin 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?
La contrefaçon de marque se produit lorsque quelqu'un utilise un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sans autorisation, créant un risque de confusion pour le public.
Quels sont les recours possibles en cas de contrefaçon ?
Les titulaires de marques peuvent demander des mesures d'interdiction, des dommages-intérêts pour le préjudice subi et des astreintes pour chaque infraction constatée.
Comment prouver une contrefaçon de marque ?
Il faut démontrer que le signe utilisé est identique ou similaire à la marque enregistrée et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Quelles sanctions peuvent être imposées en cas de contrefaçon ?
Les sanctions peuvent inclure des interdictions d'utilisation du signe contrefait, des dommages-intérêts et des astreintes financières pour chaque infraction.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent la perte de revenus, l'atteinte à l'image de marque et les frais engagés pour faire cesser la contrefaçon.

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